Les victimes d’effets secondaires de la vaccination contre la covid 19 ont droit à une indemnisation.
L’indemnisation des victimes d’effets secondaires est un droit. Elles peuvent former des demandes d’indemnisation. C’est également une obligation !
En effet, les victimes des effets secondaires ont été trompées par la parole politique.
La mise en circulation des vaccins approuvés par l’Agence européenne, la commission européenne et l’organisation mondiale de la santé a été scandale.
Alors qu’il était nécessaire de faire preuve de prudence, la parole politique et financière a pris le dessus. L’Union Européenne s’est renforcée sur le domaine de la santé publique alors qu’il s’agissait du rôle des Etats.
La question de la sécurité des médicaments et des vaccins est légitime. Or, le politique a sciemment menti tout le long de la crise sanitaire pour conduire à la vaccination le plus grand nombre. Ils ont volontairement menti sur l’absence d’effets secondaires et sur les bienfaits dudit vaccin.
Face à cette réalité, les pouvoirs publics ont longtemps opposé le silence ou l’incrédulité, parfois même le déni, dissimulant sous des discours rassurants les risques pourtant connus et identifiés. La parole politique a échoué à protéger, à informer, à prévenir. Mais le droit, lui, demeure une voie de réparation.
Chaque victime a des droits. Bien qu’il existe un régime de responsabilité favorable pour les victimes, celles ci ont été trompées.
Victimes et avocats peuvent ensemble obtenir justice !
Pourquoi les victimes d’effets secondaires doivent obtenir une réparation ?
Une raison de solidarité nationale :
Le principe fondamental en droit français est que les victimes d’un dommage grave imputable à une vaccination obligatoire ou recommandée doivent être indemnisées par solidarité nationale, même en l’absence de faute du professionnel de santé, du laboratoire ou de l’État.
Ce principe découle de l’article L.3111-9 du Code de la santé publique, qui prévoit expressément que :
« Toute personne ayant subi un dommage imputable à une vaccination obligatoire ou recommandée bénéficie d’une réparation intégrale de son préjudice, prise en charge par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM). »
Lutter contre un scandale sanitaire
Les victimes ont été trompées, notamment par des affirmations inexactes, partielles ou mensongères des autorités.
Le droit impose aux autorités sanitaires et politiques une obligation d’information loyale, claire et appropriée.
L’Etat a affirmé que les vaccins étaient totalement sûrs, sans mentionner les risques graves documentés par l’ANSM et l’OPECST.
Cela constitue une carence fautive d’information qui engage la responsabilité de l’Etat.
Refuser d’agir c’est permettre que de nouveaux scandales sanitaires puissent intervenir. En tant que victimes et avocats nous avons le devoir de dénoncer, combattre et lutter contre ces pratiques.
Cela rejoint notre combat des soignants suspendus devant la Cour Européenne.
Obtenir une réparation intégrale
Selon les données disponibles, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) a versé des indemnités moyennes d’environ 8 000 euros par dossier dans le cadre des indemnisations liées aux effets secondaires graves des vaccins contre la COVID-19.
Ces sommes constituent une « compensation » accordée aux victimes mal accompagnées.
En effet, l’objectif est de vous replacer dans la situation qui aurait normalement du être la votre. La procédure d’indemnisation permet d’obtenir une indemnisation qui peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros.
Cela se justifie notamment par le fait que si vous ne pouvez plus travailler, alors vous recevrez une somme correspondant aux salaires que vous auriez dû percevoir. Cela est très schématique et donne lieu à des calculs plus complexes.
Ces sommes sont indispensables pour retrouver une vie « normale » !
Les vaccins contre la covid 19 peuvent ils provoquer des effets secondaires ?
La réponse est oui !
Monsieur VERAN avait affirmé que les vaccins étaient « sûrs et efficaces ». Pourtant, à l’époque personne ne pouvait le savoir puisque les vaccins étaient en cours d’expérimentation.
Le rapport Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (OPECST) reconnaît que la vaccination a été associée à divers effets secondaires, notamment :
- Syndromes pseudo-grippaux, fièvres élevées, douleurs locales.
- Thromboses atypiques, notamment avec le vaccin Vaxzevria (AstraZeneca).
- Myocardites, principalement chez les jeunes hommes vaccinés avec des vaccins à ARN messager.
- Troubles menstruels, pour lesquels les CRPV (centres de pharmacovigilance) ont reconnu un signal sérieux même si l’ANSM n’a pas statué officiellement au niveau national.
Retrouvez le rapport sur notre site.
Ces effets ont été considérés comme rares mais sérieux, et ont justifié des adaptations dans les recommandations vaccinales.
Les personnes non vaccinés étaient elles plus dangereuses ?
Le 6 janvier 2022, dans une allocution publique, le Premier ministre Jean Castex a déclaré :
« Les personnes non vaccinées représentent l’écrasante majorité des personnes hospitalisées en soins critiques et des décès ».
Il a réitéré cette affirmation à plusieurs reprises en décembre 2021 et janvier 2022, pour justifier les mesures restrictives ciblant les non-vaccinés, notamment le passe vaccinal.
Ce type d’assertion suppose une base de données solide, croisant statut vaccinal et issue clinique (hospitalisation, réanimation, décès).
Pourtant le Docteur TOUBIANA avait demandé à la Commission Administration des Documents Administratifs (CADA) la communication de certaines informations médicales.
Il a demandé en 2022 au ministère de la santé l’accès à des données anonymisées de mortalité et d’hospitalisations ventilées :
- par tranche d’âge de 5 ans,
- selon le statut vaccinal anti-COVID-19 (1, 2 ou 3 doses),
- selon l’antériorité de la dernière dose reçue.
Cette demande s’inscrivait dans le droit d’accès aux documents administratifs prévu par la loi du 17 juillet 1978 (articles L.311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration – CRPA).
Dans son avis du 22 septembre 2022, le ministère indiquait qu’il ne disposait d’aucune statistique publique sur la mortalité ou les hospitalisations selon le statut vaccinal.
Cette situation empêche une analyse indépendante de la balance bénéfice/risque.
Cela nourrit les critiques quant au manque de transparence et à l’absence de données publiques robustes.
Cette contradiction emporte deux conséquences :
1. Soit les données existent, et le refus de communication est illégal, ce qui engage la responsabilité de l’administration pour méconnaissance du droit d’accès aux documents administratifs (art. L.311-1 CRPA) ;
2. Soit les données n’existent pas, et les déclarations du Premier ministre reposaient sur des affirmations non vérifiées, donc potentiellement mensongères ou du moins infondées;
Ainsi, cela soulève un problème de manquement à l’obligation de loyauté dans l’information du public.
Combien de victimes d’effets secondaires ?
Il est impossible de connaître le chiffre exact pour deux raisons.
L’absence de données officielles :
À ce jour, les données officielles disponibles ne permettent pas de déterminer précisément le nombre de décès attribués à la COVID-19 en France pour l’année 2025.
Bien que les données officielles restent parcellaires, toute victimes d’effets secondaires a un droit à réparation.
L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) publie des statistiques sur les décès toutes causes confondues, mais ne fournit pas de ventilation spécifique par cause de décès pour l’année en cours.
Selon l’ANSM, le rapport de synthèse daté du 27 octobre 2022 indique que depuis le début de la campagne de vaccination, 186. 171 cas d’effets indésirables ont été déclarés, dont 25 % classés comme graves.
L’insuffisance des données officielles
Les victimes d’effets secondaires sont nombreuses. Cependant, il est impossible de connaître exactement le nombre de victimes d’effets indésirables pour plusieurs raisons.
La pharmacovigilance a pour objectif la surveillance des médicaments après leur mise sur le marché et la prévention du risque d’effet indésirable résultant de leur utilisation. En France, l’ANSM exerce cette responsabilité, à travers sa direction de la surveillance, en s’appuyant sur le réseau des Centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) qu’elle anime, structure et coordonne.
La pharmacovigilance passive constitue un système de déclaration « passif », fondé sur la notification spontanée des événements indésirables.
En France, ce système est mis en œuvre par l’ANSM et les Centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) conformément à l’article L.5121-25 du Code de la santé publique.
Les déclarations peuvent provenir :
- des professionnels de santé (médecins, pharmaciens, infirmiers) ;
- des patients ou de leurs proches via un portail de signalement (signalement.social-sante.gouv.fr).
Mais la déclaration n’est pas automatique ni systématique.
Selon l’Association Réinfo Liberté, seul 1 à 10 % des effets indésirables graves seraient effectivement déclarés. L’ANSM estime que seul 5 à 15% des effets seraient sous déclarés.
Certains professionnels de santé ignorent l’existence du portail ou ne prennent pas le temps de déclarer, par manque d’information ou par surcharge de travail.
Des biais de perception jouent aussi un rôle : certains effets sont banalisés, d’autres rapportés sans lien objectif avec le vaccin.
Aucun suivi systématique post-vaccination n’est organisé par l’État français.
C’est pour cette raison que les chiffres avancés par le gouvernement ont été contestés par REINFO LIBERTE.
Quels effets secondaires sont signalés ?
Les vaccins anti covid ont causé des effets secondaires. Ils constituent des produits défectueux.
Les symptômes courants, survenant dans les heures ou jours suivant l’injection, sont :
- Douleurs au point d’injection, rougeur, gonflement ;
- Fièvre légère, frissons, fatigue, maux de tête ;
- Douleurs articulaires ou musculaires, nausées, troubles digestifs.
Les effets secondaires graves déclarés à la suite des vaccinations contre la COVID-19 en France représentent environ 25 % des signalements enregistrés auprès de l’ANSM.
Ils concernent des atteintes cliniques significatives, parfois durables, et dans certains cas potentiellement létales.
Parmi les effets recensés figurent notamment des myocardites et des péricardites, qui atteignent le cœur. Ces maladies cardiaques peuvent être mortelles.
Ces effets sont survenues majoritairement chez les jeunes hommes après administration des vaccins à ARN messager (Pfizer-BioNTech et Moderna). Les effets sont apparues parfois directement après la première dose.
Mais parfois cela peut apparaitre plusieurs semaines voire plusieurs mois après l’injection.
Egalement, des thromboses veineuses profondes ou atypiques, parfois associées à une thrombopénie, ont été rapportées après le vaccin AstraZeneca.
Des événements cardiovasculaires tels que des accidents vasculaires cérébraux ou des infarctus du myocarde ont également été signalés.
D’autres effets neurologiques graves incluent des syndromes de Guillain-Barré, des paralysies faciales, ainsi que des troubles de l’équilibre ou des tremblements.
Des morts subites inexpliquées ont été déclarées, notamment chez des sujets jeunes sans antécédents médicaux.
Par ailleurs, un nombre croissant de signalements de troubles menstruels (aménorrhées prolongées, règles anormalement abondantes ou douloureuses) a conduit les CRPV à alerter l’ANSM sur l’existence d’un signal sérieux, bien que la reconnaissance officielle de leur lien avec la vaccination reste débattue.
Comment les victimes d’effets secondaires peuvent obtenir une indemnisation ?
Plusieurs solutions existent.
Le recours à la phase amiable avec l’ONIAM
Le dispositif repose sur la solidarité nationale, via l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux). Il est prévu par l’article L.3111-9 du Code de la santé publique.
Le dossier de demande d’indemnisation doit démontrer que la victime a :
- reçu une dose de vaccin contre la COVID-19 ;
- d’avoir subi des effets secondaires ;
- de l’existence de l’imputabilité entre la vaccination et le dommage (même sans certitude scientifique absolue).
Il n’est pas nécessaire de démontrer une faute de l’Etat ou du laboratoire.
Absence d’exigence d’une reconnaissance officielle préalable
La saisine de l’ONIAM ne nécessite pas que l’effet secondaire ait été officiellement reconnu.
Cette reconnaissance peut intervenir par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) ou par une autorité sanitaire.
En effet, le régime d’indemnisation sans faute applicable à l’ONIAM repose sur l’existence d’un lien d’imputabilité entre l’acte médical ou le produit de santé (vaccin, médicament) et le dommage, sans condition de reconnaissance préalable officielle.
Reconnaissance de l’effet secondaire
Si la reconnaissance de l’effet secondaire est intervenue, cela simplifie les démarches.
Cette reconnaissance peut être facilitée par la déclaration des effets indésirables auprès de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM). Il est recommandé de recueillir tous les éléments médicaux (ordonnances, certificats, examens, hospitalisations) attestant du lien entre le traitement et les symptômes.
Preuve du lien de causalité
La victime doit toutefois apporter un début de preuve sérieux du lien de causalité entre le traitement reçu et les dommages subis.
Plus la maladie sera éloignée dans le temps, et moins la causalité sera facilement reconnue.
Nous verrons ci après comment démontrer ce lien de causalité.
Absence de critère de gravité du préjudice :
L’article L. 3111-9 du même code institue un régime spécifique d’indemnisation pour les dommages résultant d’une vaccination obligatoire. Il prévoit une prise en charge intégrale des préjudices par la solidarité nationale, sans condition de gravité, de responsabilité ni même d’anormalité du dommage.
Ce mécanisme déroge expressément au droit commun et repose sur le principe d’équité.
Lorsque l’État impose un acte médical pour des raisons de santé publique, il en assume les conséquences.
Les critères d’indemnisation sont donc souples.
En revanche lorsque la vaccination n’est pas obligatoire (mais simplement recommandée ou volontaire), l’article L. 1142-1 retrouve son application.
Dans ce cas, la victime doit prouver, en plus du lien de causalité, un dommage grave et anormal pour ouvrir droit à réparation. Un décret fixe le taux de gravité.
Pour les victimes des effets secondaires de la covid 19, celle ci est considérée comme obligatoire même pour la population générale.
Rôle de l’expertise médicale indépendante
C’est lors de cette phase d’expertise que l’éventuel effet secondaire est examiné.
L’ONIAM fonde sa décision sur cet avis technique. Un lien plausible peut suffire.
Une proposition d’indemnisation interviendra pour proposer un règlement amiable.
Le recours à une phase contentieuse : le référé expertise :
Les malades peuvent saisir l’ONIAM n’interdit pas la saisine du juge des référés. La victime conserve à tout moment la liberté d’introduire une procédure judiciaire.
Trois moments sont possibles :
1. Avant en lieu et place de l’ONIAM ;
2. En même temps que la saisine de l’ONIAM
3. A la suite d’une décision de rejet ou d’une proposition d’indemnisation insuffisante ;
L’expertise judiciaire peut servir à contredire ou compléter l’expertise diligentée par l’ONIAM, ou à préparer une action en responsabilité contre un tiers (laboratoire, médecin, État).
Il convient toutefois de souligner que le juge administratif est compétent si le litige concerne l’ONIAM ou un établissement public.
Le juge judiciaire est compétent dans les actions contre des laboratoires ou praticiens privés.
Comment prouver le lien de causalité ?
La victime doit prouver l’imputabilité du dommage à la vaccination. Or, la preuve d’imputabilité est difficile à rapporter.
La notion d’imputabilité
Le juge retient cette imputabilité lorsqu’il est établi un faisceau d’indices suffisant, fondé sur la plausibilité scientifique et la concordance clinique.
L’imputabilité est l’outil médico-scientifique permettant d’établir le lien de causalité juridique.
L’imputabilité peut être :
- Certaine : preuve directe et exclusive
- Probable : fort faisceau d’indices convergents
- Possible : doute raisonnable mais insuffisamment étayé
- Non imputable : autre cause identifiée ou absence de lien crédible
Ainsi, l’imputabilité est une condition préalable à la reconnaissance du lien de causalité.
Si l’imputabilité est exclue, il n’y a pas de lien de causalité reconnu juridiquement. En revanche, une imputabilité probable peut suffire à admettre un lien de causalité, notamment dans les régimes d’indemnisation sans faute, qui admettent une présomption favorable à la victime.
Elle est généralement déterminée par une expertise médicale, qui servira au juge ou à l’ONIAM pour apprécier si le lien de causalité est suffisant au regard du droit.
Il convient donc d’apporter la démonstration du lien de causalité entre l’administration du produit de santé et l’apparition du dommage.
Ainsi pour que la responsabilité d’un laboratoire soit engagée, ou pour que l’ONIAM indemnise un effet secondaire, il faut établir un lien de causalité entre l’administration du vaccin et le dommage. Ce lien doit être direct, certain, ou à tout le moins hautement probable.
La preuve du lien de causalité
La preuve du lien de causalité repose principalement sur des éléments médicaux objectifs. Parmi les moyens les plus fréquemment utilisés :
- Le dossier médical complet, incluant les antécédents, les examens pratiqués avant et après la vaccination, les hospitalisations, les comptes rendus d’urgences, etc.
- Le certificat médical circonstancié d’un médecin, décrivant l’évolution clinique, l’absence de cause alternative et la temporalité du symptôme.
- Le rapport d’expertise médicale, établi dans le cadre d’une procédure amiable (ONIAM/CRCI) ou judiciaire (référé expertise).
- Les publications scientifiques, lorsqu’elles établissent un lien reconnu entre le vaccin concerné et le type d’effet indésirable observé (ex. : myocardite après vaccin ARN messager).
- Les bases de pharmacovigilance (notamment celle de l’ANSM ou de l’EMA) montrant que des cas similaires ont été enregistrés et reconnus.
Ainsi, les juridictions doivent d’abord vérifier si l’état des connaissances scientifiques permet d’exclure toute probabilité d’un lien de causalité.
À défaut, elles doivent rechercher, au regard des circonstances de l’espèce, s’il est possible d’établir un lien entre les symptômes et la vaccination, sur la base du délai d’apparition des troubles, de leur évolution et de l’absence d’autre cause identifiable.
Quels sont les droits des victimes ?
Les victimes ont plusieurs droits.
Droit à l’information
Les victimes ont d’abord un droit à une information claire, loyale et appropriée sur les effets indésirables connus d’un traitement ou d’un vaccin, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2 et R. 4127-35 du Code de la santé publique.
Ce droit concerne tant les professionnels de santé que les autorités sanitaires. Il s’applique avant l’administration du traitement et en cours de suivi. L’absence ou l’insuffisance d’information peut fonder une action en responsabilité.
Droit de signalement
Toute victime peut signaler un effet secondaire suspecté via le portail national de signalement mis en place par l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé).
Ce signalement peut être fait directement ou par l’intermédiaire d’un professionnel de santé. Ce droit contribue à la pharmacovigilance et permet d’identifier d’éventuels risques jusque-là méconnus.
Droit à une expertise médicale
Lorsqu’une victime entend faire valoir son droit à indemnisation, elle a droit à une expertise médicale, qu’elle soit diligentée dans le cadre d’une procédure amiable (ONIAM ou CRCI) ou judiciaire (référé expertise).
L’expertise permet d’évaluer le lien de causalité, l’importance du dommage et les préjudices à réparer. La victime peut se faire assister par un médecin-conseil pour défendre ses intérêts.
Droit à indemnisation
Selon les cas, la victime peut obtenir réparation intégrale de ses préjudices :
- Par l’ONIAM dans le cadre d’un régime sans faute de l’Etat (articles L. 1142-1 ou L. 3111-9 du Code de la santé publique) (responsabilité administrative)
- Par le laboratoire pharmaceutique sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil relatifs aux produits défectueux (responsabilité civile)
- Par un professionnel ou un établissement de santé, en cas de faute prouvée (erreur de prescription, mauvaise administration, etc.)
L’indemnisation couvre les préjudices patrimoniaux (frais médicaux, perte de revenus, assistance tierce personne) et extra-patrimoniaux (souffrances, préjudice esthétique, perte de qualité de vie).
La justice pour les victimes est essentielle pour éviter les scandales sanitaires.
Quels témoignages de victimes existent ?
De très nombreuses association pour les victimes se sont constituées depuis 2021.
L’association VERITY France a été créée en octobre 2021 par les familles de Maxime (22 ans), Mélanie (15 ans) et Sofia (17 ans), trois jeunes décédés peu après avoir reçu une injection contre la Covid-19.
Il y a également l’association « On a eu notre dose » et bien d’autres. Mes témoignages d’effets indésirables sont pléthores. Ces associations constituent un véritable soutien aux victimes. Elles permettent de revenir sur l’historique des victimes et de recueillir les expériences des victimes.
Ensemble elles peuvent aider à sensibiliser le public et à punir les responsables.
Quels risques liés aux vaccins ?
Comme tout produit médical, un vaccin présente des risques. Les risques de vaccination sont en principe connus.
Or, les complications liées au vaccin contre la covid 19 ont été découvert au fur et à mesure. Ainsi c’est pendant les campagnes de vaccination qu’ont été découvert les risques de thrombose ou encore le syndrome de Guillain-Barré.
Lorsqu’un vaccin fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, ces risques sont inconnus.
C’est pourquoi la mise en œuvre de cette autorisation doit se faire dans des situations exceptionnelles.
Combien de temps pour agir ?
Pour les demandes d’indemnisation fondées sur l’article L. 3111-9 du code de la santé publique, qui instaure une responsabilité sans faute de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, le droit commun de la responsabilité administrative s’applique.
Il s’agit d’un prescription quadriennale, c’est à dire de 4 années.
Le point de départ est la date de consolidation.
L’interruption fonctionne de la même manière : une demande indemnitaire adressée à l’ONIAM interrompt le délai, un nouveau délai de 4 ans courant au 1er janvier de l’année suivante.
Un délai de 10 ans existe dans certains cas.
L’article L. 1142-28 du code de la santé publique prévoit que :
« Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé (…) se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. »
Ce délai est applicable aux actions dirigées contre un professionnel de santé à titre personnel, sur le fondement de la faute médicale ou de la responsabilité sans faute.
Ainsi, la victime d’une vaccination obligatoire ne peut pas automatiquement choisir de se retourner contre le médecin vaccinateur dans l’unique but de bénéficier d’un délai de prescription de 10 ans. Ce choix n’est envisageable que si elle démontre une faute personnelle du praticien.
Quelle responsabilité pour les fabricants de vaccins ?
En droit français, la responsabilité du producteur de vaccin peut être engagée sur le fondement des articles 1245 à 1245-17 du Code civil, issus de la directive européenne 85/374/CEE du 25 juillet 1985. Cette responsabilité est dite « sans faute » : il suffit de démontrer un défaut du produit, un dommage, et un lien de causalité entre les deux.
Le vaccin est considéré comme un produit de santé. Il est donc soumis à cette responsabilité, à condition que la personne lésée établisse que le vaccin était défectueux, c’est-à-dire qu’il n’offrait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre (article 1245-3 du Code civil).
L’existence d’une obligation vaccinale, imposée par la loi ou un règlement, ne fait pas obstacle en elle-même à la mise en cause du producteur.
Toutefois, elle a un impact sur l’analyse du défaut. La jurisprudence considère que la balance bénéfices/risques joue un rôle essentiel dans l’évaluation de la sécurité attendue du produit.
Ainsi, un vaccin obligatoire n’est pas présumé parfait, mais sa défectuosité ne peut être retenue qu’en présence d’un risque anormal ou d’un défaut de sécurité non justifié par l’état des connaissances scientifiques au moment de la mise sur le marché.
Les entreprises comme PFIZER, JANSSEN et MODERNA pourraient donc se cacher derrière le risque technologique pour échapper à leurs responsabilités.
Nous devons agir pour que tel ne soit pas le cas !


