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Liberté vaccinale contre la grippe

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Liberté vaccinale contre la grippe

Sommaire

Depuis le 1er janvier 2026, l’aticle L.3111-4 du code de la santé publique a rendu obligatoire la vaccination contre la grippe pour les personnels soignants exerçant dans des EHPAD et maisons de personnes agées.

Ce n’est pas la première fois que le législateur tente de rendre obligatoire cette vaccination. Déjà en 2006, un projet de loi de financement de la sécuité sociale prévoyait déjà cette obligation vaccinale. Cette obligation était justifiée par le fait que les personnels soignants sont plus exposées à des risques de contamination. Ainsi la vaccination vise à permettre leur immunité face à la grippe, afin de protéger les personnes agées, plus vulnerables.

 Cette obligation antigrippale a ensuite été suspendue par le décret n° 2006-1260 du 14 octobre 2006. Le texte est très clair : « l’obligation vaccinale contre la grippe prévue à l’article L. 3111-4 du code de la santé publique est suspendue ». Cette suspension est intervenue après un avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France du 19 mai 2006. 

Jusqu’au 31 décembre 2025, cette vaccination était une simple recommandation. Les députés en ont décidé autrement.

Dorénavant le texte est claire, les soignants doivent etre vaccinés contre la grippe. Si le texte rétablit cette obligation, il n’indique rien quant aux conséquences d’un refus. Tout au plus, il renvoie au pouvoir règlementaire le soin d’en fixer les modalités pratiques.

Par cette nouvelle vaccination obligatoire la liberté vaccinale recule et la confiance s’égraine.

Surtout, la vaccination contre le covid, avec ses nombreuses contradictions, et ses effets secondaires a conduit une partie de la population à se méfier ; à juste titre ! 

Se vacciner contre la grippe ne peut pas se faire par l’instauration d’un calendrier vaccinal imposé par la force. C’est pourtant ce que tnte de faire la politique vaccinale actuelle. C’est un tort qui conduira de nombreux soignants à privilégier de fausses vaccinations.

Qu’est ce que la liberté vaccinale ?

La liberté vaccinale désigne le droit pour un individu de refuser ou d’accepter une vaccination. Cette liberté individuelle n’est pas absolue et un refus de vacciner peut entrainer des conséquences.

Rappel de la vision orthodoxe de la liberté vaccinale 

Classiquement, cette liberté est particulièrement protectrice de la liberté individuelle. En effet, la vaccination implique une atteinte à l’intégrité corporelle. Or, le corps humain est sacré, une vaccination ne peut pas se transformer en injection forcée (article 16-3 du code civil).

En outre, l’article 16-1 du Code civil prévoit que « chacun a droit au respect de son corps », que « le corps humain est inviolable ». 

C’est cet article qui exprime le plus clairement l’idée souvent résumée, de manière non technique, par le « caractère sacré » du corps humain. 

Sur le plan de la Convention Européenne, c’est l’article 8, droit à la vie privée et familiale, qui consacre la liberté vaccinale. Cette liberté est clairement rappelé par l’arrêt  du 9 avril 2021 VAVŘIČKA ET AUTRES c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE.

Pour la Cour EDH, laquelle s’impose à la France, une vaccination obligatoire respecte la liberté vaccinale si un refus de vaccination n’entraine pas de conséquences disproportionnées. 

En d’autres termes, meme face à un impératif de santé publique, et la volonté de protéger l’intérêt général, le caractère sacré du corps humain ne cède pas.

Pour cela, l’Etat ne doit pas exercer une pression insupportable qui rendrait le consentement à un acte médical vicié.

Or, depuis la crise sanitaire, la France s’est orientée vers une vision hétérodoxe de la vaccination obligatoire.

Application hétérodoxe de la vaccination

Depuis la crise sanitaire la France interprète la liberté vaccinale comme une liberté facultative, devant céder face à l’intéret général. Il ne s’agit plus d’une liberté fondamentale mais d’une liberté individuelle, presqu’égoiste.

Cependant, depuis la crise sanitaire, la France méconnaît la portée réelle de la liberté vaccinale.

En effet dès la loi du 5 aout 2021, il a été implicitement convenu, mais nécessairement, que le consentement à un acte médical pouvait etre forcé. Politiquement il a été rendu acceptable de soumettre par la violence économique, des individus à la « science ». Une sorte de nouvelle religion à laquelle nous serions tous contraints d’adhérer contraint ou forcé.

Ainsi, dans la poursuite de cette loi, toujours en vigueur, le législateur a reproduit ce mécanisme par l’instauration de la vaccination contre la grippe. La vaccination antigrippale souffre de la perte de confiance dans la politique.

Pourquoi avoir rétabli l’obligation vaccinale grippale ?

L’obligation vaccinale grippale a été rétablie ou remise en perspective pour trois raisons principales : la gravité de la grippe chez les personnes fragiles, le risque de transmission par les professionnels en contact avec elles, et l’insuffisance des seules recommandations pour obtenir une couverture vaccinale protectrice.

Dans le cadre de l’exposé des motifs du projt de loi, il était constaté que cette recommandation était appliquée par seulement 19% des professionnels de santé de l’APHP. Face au faible taux d’utilisation de vaccins contre la gippe, il a été décidé la mise en place de campagnes de vaccination contre les virus grippaux.

L’assemblée nationale et le Sénat, ont rétabli dans le cadre d’une commission parlementaire cette obligation. Ce vote n’a pas retenu l’attention du grand public, occupé davantage par la guerre en Iran.

Ainsi, il a été décidé de rétablir  une nouvelle obligation de vaccination, celle contre la grippe saisonnière pour tous les professionnels de santé. L’objectif avancé est celui de réduire la transmission du virus et protéger les patients.

Quelles sont les conséquences juridiques d’un refus de vaccination d’un soignant au regard de l’obligation vaccinale de la grippe dans certains établissements de santé depuis le 1er janvier 2026 ? 

Les conséquences juridiques, non clairement évoquées par l’article L.3111-4 du code de la santé publique, sont très probablement une suspension sans rémunération.

Cette nouvelle version en vigueur depuis le 1er janvier 2026 est silencieuse sur les conséquences. C’est probablement pour cela qu’elle est passée relativement inaperçue.

En effet, dès lors que le soignant ne satisfait plus à cette condition d’immunité, une des conditions légales permettant l’exercice professionnelle disparait.

La liberté vaccinale cède face à l’obligation de protection de la santé publique.

Avant la suspension sans rémunération, l’employeur peut envisager un changement d’affectation.

Cependant, la loi ne semble pas avoir créé une distinction selon la nature des fonctions. Conformément à la jurisprudence du conseil d’état au regard de l’obligation vaccinale contre la covid 19, clle ci devra s’appliquer à tout agent ou salarié travaillant dans ce type d’établissement.

En outre, En droit privé, la Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de contre‑indication et dès lors que la vaccination est obligatoire et prescrite par le médecin du travail, le salarié ne peut la refuser sans s’exposer à un licenciement pour cause réelle et sérieuse (Soc. 11 juill. 2012, n° 10‑27.888).

Pour les agents publics, des refus de vaccinations injustifiés peuvent entrainer des radiations. Dans tous les cas, la perte d’un emploi est possible.

Quels sont les professionnels concernés par la campagne de vaccination contre la grippe ?

Les professionnels concernés sont ceux qui exercent dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, dès lors que leur activité les expose à un risque de contamination ou expose les personnes prises en charge à ce risque.

Il faut distinguer les professionnels des maisons de retraite et les professionnels libéraux.

Professionnels directement soumis à l’obligation vaccinale

Sont directement visées les personnes qui exercent une activité professionnelle dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention, de soins ou hébergeant des personnes âgées, lorsque cette activité les expose à des risques de contamination ou expose les personnes dont elles ont la charge. 

Cela concerne notamment les personnels exerçant dans les hôpitaux, cliniques, centres de soins, établissements médico-sociaux et EHPAD, dès lors que leur activité entre dans le champ du risque de contamination. 

Pour ces professionnels, l’article L. 3111-4, I mentionne l’obligation d’immunisation contre l’hépatite B, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite et la grippe.

Professionnels concernés par fonction plutôt que par titre

Dans cette première catégorie, le critère décisif n’est pas seulement le métier exercé, mais le lieu d’exercice et le risque de contamination. 

Peuvent donc être concernés non seulement les médecins, infirmiers, aides-soignants, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes ou autres soignants, mais aussi certains personnels non médicaux si leur activité les expose ou expose les patients ou résidents à un risque de contamination. 

L’obligation de vaccination contre la maladie de la grippe se rattache donc à l’activité concrète exercée dans un établissement de prévention, de soins ou d’hébergement de personnes âgées.

Élèves et étudiants concernés

Sont également soumis à cette logique d’obligation les élèves ou étudiants préparant une profession médicale ou une autre profession de santé, lorsque leur formation impose d’effectuer une partie des études dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins. 

Leur immunisation est alors exigée au titre de leur exposition en stage ou en formation pratique, et les établissements concernés prennent en charge les dépenses liées aux vaccinations.

Professionnels soumis sous condition de la HAS et d’un décret

La seconde catégorie concerne les professionnels de santé exerçant à titre libéral en dehors des établissements ou organismes mentionnés au I, ainsi que les personnes employées dans le même lieu d’exercice. 

Pour eux, l’obligation vaccinale contre la grippe n’est pas automatique. 

Elle est expressément subordonnée à deux conditions cumulatives : une recommandation préalable de la Haute Autorité de santé et un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité de la Santé, déterminant les professions concernées et leurs lieux d’exercice. Elle devra dire si les vaccins contre la grippe, notamment le trivalent grippe doivent être rendus obligatoires.

Il conviendra donc de voir dans la pratique les modalités d’organisation de cette campagne de vaccination.

Métiers libéraux potentiellement concernés

Dans cette seconde catégorie, peuvent être concernés :

  • les médecins libéraux, 
  • infirmiers libéraux, 
  • sages-femmes libérales, 
  • chirurgiens-dentistes, 
  • masseurs-kinésithérapeutes libéraux, 
  • pharmaciens, 
  • pédicures-podologues, 
  • orthophonistes, 
  • orthoptistes 
  • autres professionnels de santé exerçant hors établissement.

Peuvent également être concernées les personnes employées dans le même lieu d’exercice, comme les secrétaires médicales, assistants, aides ou personnels administratifs, si leur présence les expose ou expose les patients à un risque de contamination. Toutefois, ces personnes ne sont effectivement soumises à l’obligation que si le décret les désigne. 

Comment fonctionne le consentement libre et éclairé ?

Le consentement libre et éclairé signifie que vous ne pouvez pas recevoir un acte médical ou un traitement sans avoir été préalablement informé et sans avoir donné votre accord. 

Ce principe est posé par l’article L. 1111-4 du Code de la santé publique. Ainsi selon ce texte aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne.

Surtout ce consentement peut être retiré à tout moment. La vaccination, parce qu’elle constitue un acte médical, relève donc de ce principe.

Consentement libre

Le consentement est libre lorsqu’il n’est pas obtenu par la contrainte, la menace, la pression abusive ou le chantage. Vous devez pouvoir accepter ou refuser l’acte médical sans subir une contrainte physique. En matière vaccinale, cela signifie qu’un professionnel de santé ne peut pas vous injecter un vaccin de force au seul motif que la vaccination est recommandée ou même obligatoire.

Consentement éclairé

Le consentement est éclairé lorsque vous avez reçu une information claire, loyale et adaptée sur l’acte proposé. Cette information doit porter sur l’utilité du vaccin, les bénéfices attendus, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, les contre-indications, les conséquences d’un refus et, lorsqu’elles existent, les alternatives possibles. Le médecin ou le professionnel vaccinateur ne doit donc pas seulement recueillir une signature ou un accord formel ; il doit vous permettre de comprendre ce que vous acceptez.

Effet d’une obligation vaccinale

L’existence d’une obligation vaccinale ne fait pas disparaître le consentement médical. Même lorsqu’un vaccin est obligatoire, l’administration du vaccin demeure un acte médical qui suppose votre accord. En droit français, l’obligation vaccinale ne signifie donc pas que l’on peut, en principe, vous vacciner physiquement de force.

Conséquences du refus

En revanche, lorsque la vaccination est légalement obligatoire, le refus peut produire des conséquences juridiques. Vous conservez matériellement la possibilité de refuser l’injection, mais ce refus peut entraîner une interdiction d’exercer certaines fonctions, une impossibilité d’accéder à un poste, une suspension prévue par un texte spécial, une sanction disciplinaire ou, dans certains cas, une rupture du contrat de travail. La liberté de refuser subsiste donc sur le plan corporel, mais elle est juridiquement encadrée par les effets attachés au refus.

Quels sont les vaccins disponibles contre la grippe ? 

Pour la campagne 2025-2026, les vaccins disponibles contre la grippe en France sont des vaccins trivalents. Ils protègent contre trois souches du virus grippal : deux souches de type A, H1N1 et H3N2, ainsi qu’une souche de type B, lignée Victoria.

La souche B/Yamagata n’est plus intégrée dans la composition des vaccins antigrippaux. Les vaccins standards disponibles sont Flucelvax, Influvac et Vaxigrip. Ils peuvent être utilisés pour les personnes éligibles à la vaccination, y compris les enfants de 2 à 17 ans sans comorbidités.

Deux autres vaccins sont destinés aux personnes âgées de 65 ans et plus : Efluelda et Fluad. Efluelda est un vaccin hautement dosé, tandis que Fluad est un vaccin avec adjuvant. Ces deux vaccins visent à obtenir une meilleure réponse immunitaire chez les personnes âgées.

En pratique, la recommandation ou l’obligation vaccinale ne porte pas sur une marque précise de vaccin. Elle porte sur le fait d’être immunisé contre la grippe avec un vaccin autorisé. Le choix du vaccin dépend donc de l’âge, des indications médicales et des éventuelles contre-indications.

Quels risques emporte cette nouvelle obligation vaccinale ?

L’assemblée nationale, par ce choix politique, vient rappeler que la liberté vaccinale est un sujet clivant en france.

Alors que la crise sanitaire a fait perdre toute confiance dans la version officielle des instances nationales, voici qu’une nouvelle obligation surgit.

Or, il vaut mieux convaincre que contraindre !

Si le taux de vaccination contre le virus de la grippe est si peu usité par les personnels de santé, c’est en raison de la perte de confiance. La vaccination est un sujet complexe. 

La société est en droit de se demander si le ministre de la santé respectera le sort des soignants soumis à cette obligation.

A ce jour, il revient au gouvernement de prendre les dispositions règlementaires. Ces derniers interviendront probablement à l’automne, rendant ce sujet d’actualité brulant en novembre 2026.

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