L’Etat d’urgence sécuritaire peut être déclaré pour répondre à une situation de crise temporaire dans laquelle la sécurité publique doit être rétablie.
Face aux émeutes des banlieues provoquées par la mort de Nahel, le gouvernement pourrait décider d’y recourir.
Si vous acceptez qu’un gouvernement restreigne vos libertés en période de crise, ils créeront des crises pour restreindre vos libertés.
En septembre 2021, le Conseil d’Etat rendait un rapport intitulé “Les états d’urgence : la démocratie sous contraintes”. Il partageait notre analyse en indiquant :
La « crise » est aujourd’hui de plus en plus confondue avec les menaces pérennes qui fragilisent en profondeur la société et pour lesquels l’état d’urgence n’est pas une solution pertinente.
Après la crise sanitaire, la crise énergétique et son potentiel “pass énergétique”., un nouvel état d’urgence sécuritaire est il possible ?
Les crise se succèdent et se ressemblent. L’embrasement des banlieues avec l’affaire “NAHEL” pose une question récurrente.
Notre système politico juridique est il capable de résister aux crises ?
I- L’état d’urgence sécuritaire : un régime usuel :
L’état d’urgence n’est pas prévu par la Constitution. C’est la loi du 3 avril 1955 qui fixe son régime juridique.
Ainsi, l’état d’urgence sécuritaire est décidé par le premier ministre. Plus précisément, c’est un décret en conseil des ministres qui le met en œuvre. Cependant, les conditions sont floues.
En outre, pour l’activer il doit exister une situation de péril imminent. Ce péril résulte d’atteintes graves à l’ordre public ou d’événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique. Comme nous l’avions déjà évoqué, ces notions sont floues et peuvent conduire à l’instauration d’un régime liberticide.
Trois situations pour y mettre fin :
- Démission du gouvernement ;
- Dissolution de l’assemblée nationale ;
- Par la loi qui fixe une date ou ne renouvelle pas cet état d’urgence ;
Le préfet se voit investi de pouvoirs supplémentaires lui permettant de :
- Restreindre la circulation des personnes ou des véhicules ;
- Interdire des cortèges, défilés, des rassemblements ;
- Procéder à des contrôles d’identité ;
- Assignation à résidence ;
- Perquisition ;
Sa dernière mise en œuvre date des attentats du 13 novembre 2015 et de Nice en juillet 2016. Il a pris fin le 31 octobre 2017. Enfin, moins de deux années plus tard, c’est l’état d’urgence sanitaire qui fut décrété.
II- L’état d’urgence sécuritaire face aux émeutes :
Déjà en 2005, le gouvernement avait eu recours à l’état d’urgence pour faire face aux émeutes urbaines.
L’État de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit.
Ainsi, l’instauration d’un état d’urgence sécuritaire entraine de facto des restrictions de libertés individuelles. C’est pourquoi, ce type de solution doivent être rares et occasionnelles.
Notamment, des perquisitions administratives peuvent être effectuées de jour comme de nuit sur simple demande des préfets. Des couvres feu peuvent être instaurés.
Surtout, les états de crise permettent de justifier les restrictions futures. C’est ce que nous appelons “l’effet cliquet”.
Ainsi les drones étaient interdits durant l’état d’urgence sanitaire. Dorénavant, le code de la sécurité intérieure prévoit leur déploiement. Plus précisément, l’utilisation de drones équipés de caméras par les forces de l’ordre à des fins de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens est possible.
C’est ainsi que durant les émeutes, la préfecture de Paris a déployé ses drones. Espérons que l’état d’urgence ne soit pas déployé. A défaut, c’est la question de la viabilité du système qui serait remise en cause.
En effet, les états d’urgence donnent le sentiment qu’il s’agit de l’unique solution face à une crise. Surtout, elle signifie que la liberté serait incompatible avec la sécurité.
C’est un aveux dangereux pour la sauvegarde de nos libertés fondamentales.