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Les lois liberticides en période de crise

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« Il n’est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage » Périclès, homme d’état grec du Vème siècle avant notre ère.

C’est également de la liberté que s’inspire le siècle des lumières et la révolution française dont nous sommes l’héritage.

Lors de la conférence à l’université d’été de la résistance Maître David GUYON est revenu sur les lois liberticides en période de crise.

Durant plus de 150 ans, nous avons vécu dans une démocratie libérale. Cela signifie que la souveraineté vient des électeurs et que la liberté constitue le contrat social. Cela signifie que la souveraineté est déléguée sous la condition sine qua non que la liberté soit assurée.

Ainsi ans une démocratie libérale, la liberté est la règle, l’interdiction est l’exception.

Le 14 mars 2020, nous sommes devenue une démocratie autoritaire.

C’est un régime politique dans lequel les citoyens délèguent leur souveraineté afin de s’assurer que leurs libertés seront restreintes au service d’un intérêt général définit par une oligarchie élue.

Travestissant les idées des lumières, chaque citoyen accepte sa propre restriction à la condition qu’elle concerne également tout à chacun.

Ainsi, les mesures sanitaires ne seront pas ciblées et adaptées, mais bien au contraire, généralisées et automatisées.

Dans quelle mesure les lois liberticides ont modifié durablement notre société ?

I- L’urgence comme justification des lois liberticides :

Face à l’émergence d’une “crise” sanitaire (A), l’urgence a justifié l’instauration des lois liberticides (B).

A) les notions confuses de “crise” au service des lois liberticides :

Qu’est ce qu’une crise sanitaire juridiquement ?

Cette notion n’a jamais été défini. Elle est pourtant centrale.

L’état d’urgence sanitaire visé à l’article L3131-1du code de santé publique peut être déclenché en cas de :

« de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ».

Ces critères sont subjectifs et laissent une très grande marge de manœuvre. On peut ainsi définir la crise sanitaire comme étant « une situation qualifiée, par le pouvoir politique du moment, comme étant une crise sanitaire ».

Ainsi, pour en savoir un peu plus il convient de se référer à l’avis du Conseil d’Etat publié le 20 décembre 2020 Conseil d’Etat Avis n° N° 401741.

Aux termes de celui-ci le Conseil d’Etat indiquait « En ce qui concerne l’état de crise sanitaire, qui suppose une « menace sanitaire grave » ou une « situation sanitaire grave », le Conseil d’Etat relève que la gravité, qu’il n’apparaît pas opportun d’assortir de critères de définition pour éviter d’entraver l’action nécessaire des pouvoirs publics face à une crise d’une nature nouvelle, peut s’entendre (…) ».

En conséquence, on comprend qu’il ne faille pas entraver l’action du gouvernement lorsqu’un évènement imprévisible surgit.

Cependant, il convient aussi d’avoir à cœur que toute situation anormale ou nouvelle ne puisse pas massivement désactiver un grand nombre de libertés considérées comme fondamentales.

B) La précipitation des lois liberticides par l’urgence:

L’urgence ou plutôt la précipitation a conduit à la violation des règles constitutionnelles.

C’est par un arrêté du 14 mars 2020 que les lieux de convivialité ont été fermés. Par un décret du 16 mars 2020 une obligation de confinement a été édicté.

En principe seul le législateur peut prendre de telles mesures (article 34 de la constitution).

Surtout, lorsque de telles restrictions sont imposées, elles doivent être particulièrement justifiées et proportionnées. Aucune étude d’impact n’ayant jamais été menée, il sera impossible de connaître le bénéfice apporté par de telles mesures.

Les lois qui ont suivi jusqu’à ce jour ont permis l’instauration du pass sanitaire et de l’obligation vaccinale.

Ainsi, la liberté qui était la règle est devenue l’exception. Nous sommes passés d’un régime de liberté individuelle, à un régime de liberté collectif où les libertés de chacun sont restreintes au service d’un bien commun définit par le pouvoir politique en place.

Enfin, la loi du 30 juillet 2022 a permis de sortir de ce régime particulier. Cependant, il reste encore des stigmates que sont l’obligation vaccinale et les contrôles aux frontières par l’instauration de test négatif jusqu’au 31 janvier 2023.

II- La propagande pour maintien des lois liberticides :

Le pouvoir médiatique est aux ordres du pouvoir politique. Ce n’est pas l’information qui fait les médias mais les médias qui font l’information.

Plusieurs confrères ainsi que mon cabinet David GUYON Avocat ont contesté  ces mesures. Ainsi devant le Conseil d’Etat les s fermetures administratives de certains établissements recevant du public fut contestée.

A) L’indifférence des médias aux lois liberticides des restaurateurs :

C’est ainsi que le cabinet de Maître David GUYON a porté la parole d’une cinquantaine de restaurateurs. Ils contestaient les fermetures administratives mises en place entre le 14 mars et le 2 juin 2020. (Voir notre article sur le sujet)

Cette information aurait du être relayée au niveau national. En effet, une telle contestation était lourde d’enjeux. Elle aurait pu permettre aux restaurateurs de rouvrir avant le 2 juin 2020. En outre, elle ouvrait une voie indemnitaire pour réparer leurs préjudices. Surtout elle évitait qu’à l’avenir les restaurateurs soient une variable d’ajustement.

Cependant, aucun média ne voulut relayer une telle information.

B) L’attention disproportionnée des médias aux mesures liberticides : le port du masque en extérieur :

A l’inverse, la contestation du port du masque dans l’espace public par le cabinet de Maitre David GUYON à Montpellier a défrayé la chronique.

Il est vrai que les libertés fondamentales étaient toutes les deux en jeu. Cependant, on reconnaitra aisément que le recours des restaurateurs avait un enjeu supérieur.

Également, la règle des moins de six à la maison fut une énorme escroquerie intellectuelle. Retrouvez notre article sur le sujet.

Alors que le propre des démocraties est de garantir le droit à la vie privée, voilà que la police pourrait venir réprimer ceux qui oseraient se réunir à plus de six à leur domicile.

Ainsi les médias ont grandement participé à cette propagande puisqu’aucun délit n’a jamais réprimé le fait d’être plus de six à la maison. Seule l’ignorance a conduit la population française à se soumettre à cette règle.

III- La peur comme carburant des lois liberticides :

La peur a le mérite d’annihiler toute possibilité de réflexion, d’analyse et de nuance.

A) les futures crises sanitaires sources de mesures liberticides :

La recette est actée !

Il n’y a aucune raison que les futures crises échappent à cette gestion. Une gestion basée sur les restrictions de libertés. Les libertés fondamentales sont une variable d’ajustement comme les autres.

Le Monkey Pox avait été annoncé comme la nouvelle pandémie mondiale. Bien que les chiffres n’étaient pas au rendez vous pour justifier une gestion aussi drastique que celle qu’avait donné lieu la Covid 19, un vaccin a rapidement été mis au point et commercialiser.

Ainsi toutes les garanties qui s’attachaient aux vaccins traditionnels, lesquels demandaient plusieurs années d’évaluation, ont sauté. Il n’existe ainsi aucune raison de penser que les prochaines pandémies seront gérées différemment.

B) Une gestion liberticide des crise à venir :

Ainsi, la crise énergétique donne lieu aux mêmes mécanismes de peur.

Le gouvernement français a clairement manqué d’anticipation. Les fermetures de centrale nucléaire sans compensation ont amené cette crise énergétique.

De plus, les sanctions prises à l’égard de la Russie ont aggravé la situation.

Ce manque d’anticipation donne lieu aujourd’hui à un discours extrêmement anxiogène visant à contraindre les français à une sobriété énergétique. Par sobriété il convient d’entendre “rationnement”.

On voit ainsi déjà pendre les conseils de défense, la propagande médiatique et les possibles futures restrictions de liberté. Les quotas seront imposés et seuls les plus aisés pourront y échapper.