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Trois rétablissements valent satisfaction à l’obligation vaccinale

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Sommaire

Trois certificats de rétablissement équivalent à trois doses et valent satisfaction à l’obligation vaccinale. Ainsi, trois rétablissements ou trois doses suffisent pour satisfaire à l’obligation vaccinale.

Pourtant, de nombreuses administrations refusent de faire application de ce principe.

Pour quelles raisons ?

C’est à cette question que nous allons tenter de répondre dans cet article.

I- L’équivalence parfaite du rétablissement et de la vaccination

La loi du 30 juillet 2022 et le décret d’application du même jour sont parfaitement clairs à ce sujet.

A) Un principe clairement posé par la loi du 30 juillet 2022

La loi du 30 juillet 2022 a modifié la loi du 5 aout 2021.

Surtout, l’article 13 de cette loi dispose ”

I. – Les personnes mentionnées à l’article 12 établissent :

1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12.

Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° (…)”.

Ainsi, la formule est parfaitement claire. Une dose de vaccination ou un certificat de rétablissement vaut satisfaction à l’obligation vaccinale.

B) Le principe maintenu des conditions pour satisfaire à l’obligation vaccinale

L’article 2 du décret du 30 juillet 2022 évoque les conditions pour satisfaire à l’obligation vaccinale. Tout d’abord, il présente les combinaisons pour qu’une vaccination valle une un schéma vaccinal complet. Il envisage même l’hypothèse d’une vaccination et d’un rétablissement. On peut synthétiser ce texte par le fait qu’il faille trois doses pour qu’un schéma vaccinal soit complet. Une double dose pourra être suffisante pour un vaccin de type Janssen.

Dans son dernier alinéa, l’article 2 définit ce qu’est le certificat de rétablissement. Il s’agit d’une infection à la covid 19, de plus de 11 jours. Ce certificat est valable 4 mois.

De plus, l’article 4 du même décret indique que la satisfaction à l’obligation vaccinale passe par la vaccination ou le certificat de rétablissement.

Quid de cette fameuse dose indispensable en cas de rétablissement ?

La réponse n’est pas dans ces textes dont on constatera qu’elle institue une égalité parfaite entre l’immunité naturelle et vaccinale.

Une dose est égale à un rétablissement, un point c’est tout !

II- L’existence d’une note juridique contestant l’égalité parfaite du certificat de rétablissement et de la vaccination :

Le ministre de la santé a pris une note interne du 16 février 2022 que vous pouvez télécharger.

Cette note rompt l’égalité parfaite entre la vaccination et le rétablissement. Elle exige une dose de vaccination.

A) Une remise en cause contestable du certificat de rétablissement par la note juridique :

Il est assez courant que l’administration prenne des notes de service afin de préciser les textes applicables. Le principe est que ces notes n’ont pas de valeur juridique. Sauf, lorsqu’elles modifient l’ordonnancement juridique. L’administration avait procédé ainsi avec le protocole sanitaire dans les écoles. Ainsi par principe, une telle note n’a pas de valeur juridique.

Il en sera différemment lorsqu’un tel document sera “susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre”.

  • Conseil d’état 21 Juillet 2022 N°449388

Ainsi, à n’en pas douter, une note de service imposant une dose de vaccination pour permettre à une personne rétablie de satisfaire à l’obligation vaccinale emporte des effets notables. Une telle note pourra être discutée devant le juge administratif.

B) Une remise en cause du certificat de rétablissement illégale :

En droit administratif, le principe du privilège du préalable domine. Ce principe veut qu’une décision administrative est présumée légale et s’applique immédiatement, dès son édiction.

Ainsi en l’absence d’un tel recours, cette note de service vaut loi.

Pourtant elle est manifestement illégale ! Pourquoi ?

En effet, la loi ne crée aucune distinction entre vaccination et rétablissement. Or, une distinction porte atteintes aux libertés fondamentales des personnes rétablies. Les libertés individuelles sont du domaine de la loi (article 34 de la constitution). Egalement, à supposer que la loi ait donné compétence au pouvoir règlementaire de fixer des règles en ce domaine, seul le premier ministre aurait pu instaurer une telle différence (article 21 de la constitution).

De même, le principe d’égalité est frontalement impacté (article 6 de la DDHC). Comme nous l’avons déjà vu dans un précédent article, la vaccination n’empêche ni la contamination ni la transmission.

Enfin, le règlement européen n°2021/953 du 14 juin 2021 rappelle clairement qu’il ne doit pas exister de discrimination entre les personnes vaccinées et les personnes rétablies.

Ces arguments ne sont pas exhaustifs.

Ainsi, une telle note doit être annulée rapidement car aux yeux de la loi c’est trois rétablissements et puis c’est tout !

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