La responsabilité de l’Etat du fait des lois est une cause de responsabilité permettant d’obtenir réparation des conséquences dommageables d’une loi. Elle ouvre un droit à indemnisation pour réparer les préjudices considérés comme anormaux.
En effet, par un arrêt du 14 janvier 1938 “Société Anonyme des produits Laitiers La fleurette”, le Conseil d’Etat a jugé que la collectivité devait assumer les conséquences dommageables causées par une loi.
L’indemnisation est justifiée par la « rupture d’égalité devant les charges publiques » . En effet, on estime qu’il est injuste de faire supporter les conséquences dommageables à un petit groupe de personne.
Cet arrêt est une nouveauté à l’époque. Il remet en cause l’irresponsabilité de la puissance publique. A l’époque, le législateur ne pouvait mal faire, car souverain.
Ce temps est révolu ! Toute loi qui cause un dommage, dès lors que ce dernier est d’une certaine gravité, doit conduire à une indemnisation.
La responsabilité de l’Etat du fait des lois est une conséquence du refus de la fatalité par nos sociétés.
Ainsi l’Etat peut causer des dommages en raison de la loi. La victime a un droit à indemnisation, que cette loi soit légale ou illégale.
I- La responsabilité de l’Etat du fait d’une loi “illégale” :
Le terme illégal est impropre. En réalité on doit parler d’une loi inconstitutionnelle ou “inconventionnelle”. En effet, dans un état de droit, une loi doit être conforme aux textes qui lui sont supérieurs. Parmi ces textes il y a la Constitution (B) et les conventions internationales (A).
A) La responsabilité de l’Etat du fait d’une loi inconventionnelle:
Depuis les arrêts NICOLO et VABRE les juridictions suprêmes reconnaissent la supériorité des traités sur les lois au nom de la Constitution (article 55).
Depuis ces arrêts le juge administratif et judiciaire applique les conventions, quand bien même la loi serait postérieure à la convention. Ainsi, une loi n’est “légale” seulement si elle respecte les conventions internationales.
Que se passe t’il si une loi méconnait une convention internationale ?
L’Etat DOIT respecter les conventions internationales.
Si l’inconventionnalité de la loi cause un préjudice, l’Etat doit le réparer.
Ainsi l’inconventionnalité peut résulter de la méconnaissance du droit européen ou de la Convention EDH. L’illégalité de la loi, si elle cause un préjudice, entraine l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
Que se passe t’il si l’interprétation jurisprudentielle d’une moi méconnaît une convention internationale ?
Il faut comprendre par la, que l’inconventionnalité peut également résulter de l’interprétation de la loi par les juges. Cette interprétation peut être contraire aux conventions internationales.
Pourtant, à ce jour l’interprétation jurisprudentielle de la loi n’est pas prise en compte.
Il est certain qu’une telle position n’est pas satisfaisante. En effet, le respect des conventions internationales doit être effectif et concret.
B) La responsabilité de l’Etat du fait d’une loi inconstitutionnelle:
En 2019 le Conseil d’Etat a reconnu qu’une loi inconstitutionnelle constituait une faute pouvant ouvrir droit à une indemnisation.
Le Conseil d’Etat rappelle que c’est l’application de la hiérarchie des normes qui implique de réparer les conséquences dommageables d’une loi inconstitutionnelle.
Pour déclarer une loi inconstitutionnelle, il existe un contrôle a priori et a posteriori.
Il s’agit d’une responsabilité pour faute. Cette faute permet l’indemnisation du préjudice, quand bien même celui ci ne soit pas d’une particulière gravité.
Ainsi, la responsabilité de l’Etat du fait des lois inconstitutionnelles est reconnue. Cette responsabilité de l’Etat entraîne un droit à indemnisation.
II- La responsabilité sans faute de l’Etat du fait des lois :
Ce régime de responsabilité résulte d’un grand arrêt de la jurisprudence administrative. Il s’agit de l’arrêt “La Fleurette”.
Dans une telle situation, il n’est pas nécessaire que la loi soit “illégale”.
En effet, l’enfer est pavais de bonnes intentions.
Le législateur peut causer un préjudice quand bien même cette loi poursuivrait un but légitime et serait parfaitement légale. C’est ce que l’on appelle “la socialisation du risque”. Le conseil d’Etat a rendu un rapport public en novembre 2004 en évoquant ce refus de la fatalité.
Lorsqu’une victime subit les conséquences dommageables d’une loi, fut-ce-t ‘elle parfaitement légale, cette dernière doit obtenir réparation.
Il y a un sentiment selon lequel tout dommage peut et doit être imputé à une personne privée ou publique. Cette imputation doit ouvrir droit à une indemnisation.
III- Les conditions de l’indemnisation des dommages causés par une loi :
On s’intéressera aux conditions d’une loi légale (A) et illégale (B).
A) Les caractéristiques des préjudices causés par une loi légale :
L’apparente bienveillance de cette jurisprudence est compensée par les conditions que doivent revêtir les dommages.
En effet, il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une faute causée par l’Etat. La loi n’a nulle besoin d’être contraire aux normes qui lui sont supérieures.
En revanche, il convient que le préjudice subit par la victime soit d’une particulière gravité.
Premièrement, le préjudice doit être anormal. Ainsi, le préjudice doit dépasser la moyenne des inconvénients que crée toute vie sociale.
Secondement, le préjudice doit être spécial. Ainsi il doit être partagé par une catégorie de victime. Si la loi touche tout le monde indifférement, alors il n’y a pas d’indemnisation.
Troisièmement, il ne faut pas que le législateur est entendue exclure toute indemnisation. Si la loi indique qu’il n’y a pas d’indemnisation dans l’hypothèse où elle causerait un dommage, alors le juge ne peut indemniser la victime.
Quatrièmement, le droit à indemnisation ne doit pas être prescrit. En effet, la victime a quatre ans à compter de la réalisation de son préjudice pour demander indemnisation. Ainsi, la “découverte” par la victime d’une décision de justice qui lui serait favorable n’aura pas pour effet de proroger le point de départ du délai de prescription.
Cinquièmement , les préjudices subis doivent être en lien direct et certain avec l’application de la loi. L’Etat n’est pas un assureur multirisques.
Très souvent, l’application de cette jurisprudence est rejetée. En effet, il s’agit d’un cas d’école. En revanche, il est fort probable que les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire remplissent ces conditions.
B) Les caractéristiques des préjudices causés par une loi illégale :
La victime a également le droit d’être indemnisée par les dommages causés par une loi.
Premièrement, la victime devra démontrer l’existence de l’illégalité de la loi qui lui a causé un préjudice.
Deuxièmement, la victime devra démontrer la réalité et l’étendue de son préjudice. Ici, nul besoin que le préjudice soit anormal et spécial dès lors qu’il existe une faute.
Troisièmement, les préjudices doivent être en lien direct et certain avec la loi.
Quatrièmement, la demande d’indemnisation ne doit pas être prescrite par l’effet de l’acquisition de la prescription quadriennale.£
Cinquièmement, il ne faut pas que la décision de justice ayant reconnue l’illégalité est entendue exclure toute indemnisation.
Dans le cadre d’une telle action en justice, les victimes doivent être assistées par un avocat.
En conclusion, la fatalité est un choix effectuée par la victime. Cette dernière a toujours la possibilité de faire valoir ses libertés fondamentales et d’obtenir réparation.