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Responsabilité de l’Etat en cas d’émeutes

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Sommaire

La responsabilité de l’Etat en cas d’émeutes peut être engagés afin d’obtenir l’indemnisation de tous les préjudices des victimes.

C’est ce que l’on appelle en droit la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements. Il existe donc la possibilité d’être d’indemnisé de tous les préjudices subis par les victimes. Ce régime de responsabilité est dit « sans faute », ce qui signifie que la victime n’a pas à démontrer l’existence d’une faute de l’Etat.

Après les gilets jaunes et les émeutes de l’été 2023, les émeutes urbaines causent de très nombreux dommages aux biens et aux personnes.

Ainsi, l’article L. 211-10 du Code de la sécurité intérieure prévoit un régime spécial de responsabilité sans faute de l’État à raison du « risque social ».

Méconnu des citoyens, il constitue pourtant un outil redoutable pour réparer les conséquences dommageables résultant d’émeutes.

Comment bénéficier de ce régime de réparation suite aux émeutes urbaines ?

Comment être indemnisé en cas d’émeutes ?

Tout d’abord, les émeutes ou juridiquement “attroupements ou rassemblements armés ou non armés” sont très souvent sources de nombreux dommages aux biens.

Ainsi, en cas d’atteinte aux biens, les particuliers ont trois possibilités :

  • activer leur assurance ;
  • rechercher l’indemnisation auprès des auteurs d’infractions ;
  • rechercher la responsabilité de l’Etat ;

En outre, les particuliers victimes de ces dommages sont bien souvent en peine lors d’une recherche d’indemnisation.

De même, la loi exclu la prise en charge de tels dommages lorsqu’ils résultent d’émeutes ou d’attroupements. Cette exclusion est prévue par l’article L121-8 du Code des assurances, lequel dispose que :

« L’assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ».

En outre, une action contre les responsables est bien souvent illusoires. Effectivement, il est soit difficile de les appréhender soit impossible d’être indemnisé en raison de leur situation d’impécuniosité.

Enfin, lorsque vous n’avez jamais fait d’études de droit, il est peu probable que vous puissiez envisager engager la responsabilité de l’Etat.

Sur quel fondement l’Etat est il responsable des dommages causés lors des émeutes ?

Tout d’abord on parle de responsabilité de l’Etat du fait des attroupements ou rassemblement. En outre, il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute.

De même, rappelons que l’Etat est chargé d’assurer la sécurité publique. Ainsi, c’est sur le fondement de la sécurité publique que de nombreuses libertés publiques sont restreintes voire disparaissent.

Concernant les émeutes, il existe un régime de responsabilité prévue par la loi. C’est l’article L.211-10 du code de la sécurité intérieure qui prévoit d’indemniser le “risque social”.

Cet article dispose :

“L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

L’Etat peut également exercer une action récursoire contre les auteurs du fait dommageable, dans les conditions prévues au chapitre Ier du sous-titre II du titre III du livre III du code civil.
Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée”.

Ce régime de responsabilité sans faute, n’exige pas les conditions “d’anormalité” et de “spécialité” du préjudice. En effet, ces conditions qui viennent restreindre les possibilités d’indemnisation sont imposées par les autres régimes de responsabilité sans faute. En outre, rappelons que ces critères sont nécessaires dans le cadre de la responsabilité de l’Etat du fait des lois.

Comment obtenir l’engagement de la responsabilité de l’Etat en cas d’émeutes ?

En effet, il existe des conditions de fonds et des conditions de formes.

A) les conditions de fond de la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements :

Tout d’abord, il convient de rapporter la preuve d’agissements pénalement répréhensibles à travers des crimes ou des délits. Ainsi une dégradation volontaire aux biens constitue une infraction pénale permettant de remplir cette première condition. En outre, le juge administratif va opérer une vraie qualification pénale des faits et rechercher l’élément intentionnel.

Ensuite, il convient de rapporter la preuve de l’existence d’un attroupement ou rassemblement. Ainsi, une émeute sera dans les faits aisément prouvable.

Ainsi la doctrine autorisée a défini l’attroupement ou le rassemblement au sens de ces dispositions comme un « groupe de personnes s’étant rassemblées et agissant, d’une certaine façon, ensemble » (V. sur ces points L. Dutheillet de Lamotte et G. Odinet AJDA 2017 p. 524 « L’introuvable attroupement »).

Egalement, il faut démontrer l’existence d’un lien de causalité entre les dégradations subies et les infractions commises. Ainsi, tout est affaire de casuistique.

Enfin, tout type de préjudices est indemnisables sur le fondement de cette responsabilité.

B) Les conditions de formes de la responsabilité de l’Etat du fait des attroupements:

Tout d’abord, l’intervention d’un avocat est indispensable dès lors qu’une somme d’argent est demandée à l’Etat (article R.431-2 du code de justice administrative).

Ensuite, il convient de former une demande indemnitaire car aura pour objectif de lier le contentieux. En effet, il s’agit d’une condition de recevabilité fixée par l‘article R.421-1 du code de justice administrative. Il faudra préciser la nature des préjudices et en fixer un montant au moins forfaitaire.

Egalement, il convient d’engager l’action en responsabilité dans les délais de prescription quadriennale.

De plus, s’agissant de deniers publics, le juge administratif indemnisera uniquement sur présentation de justificatifs.

Enfin, c’est le juge administratif qui est compétent. Le tribunal administratif compétent est le lieu de résidence du requérant (article R.312-14 du code de justice administrative).

En conclusion, il n’y a pas de fatalité, mais uniquement des opportunités à saisir !

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