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L’absence de déconfinement des personnes vaccinées

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« Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d’accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer celles que je peux changer et la sagesse de distinguer les premières des secondes » disait Marc Aurèle, empereur Romain.

Cette citation illustre parfaitement la décision rendue par le Conseil d’Etat le 1er avril 2021. Alors que nos gouvernants ne jurent que par le vaccin, développé dans des délais extrêmement réduit, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation.

Le 1er avril 2021, le Conseil d’Etat a rendu une ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative saisie par une personne vaccinée souhaitant que les mesures de restrictions de liberté prennent fin à son égard compte tenu de son nouvel état de santé.

  • Conseil d’Etat 1er avril 2021 n°450956 ;

L’ambiguïté de la position gouvernementale résulte de la circonstance que le vaccin a été présenté comme étant le remède aux maux que nous connaissons depuis bientôt plus d’une année (A). Le Conseil d’Etat  va rappeler que la réalité est bien plus complexe (B).

A) Une présentation biaisée des vaccins luttant contre la covid-19 :

Le gouvernement a proposé au courant du mois de décembre 2020 un projet de loi visant à instaurer un passeport sanitaire ou vaccinal. Retrouvez notre analyse sur la légalité d’un tel projet ici[1].

Dans son avis sur le projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires du 21 décembre 2020, le Conseil d’Etat a estimé qu’il était tout à fait possible de se doter juridiquement des moyens d’instaurer un passeport sanitaire dès lors que la gravité des situations sanitaires ne peut être anticipée[2].

Il ne s’est pas prononcé sur le caractère obligatoire du vaccin permettant de lutter contre le covid-19.

Cette présentation biaisée des vaccins apparait sur deux points :

  1. Le vaccin a été présenté, dans la communication vaccinale, comme étant LE moyen par lequel nos libertés seraient restituées.
  2. Ces vaccins ont été présentés comme surs, comparables à ceux qui sont déjà déployés.

La décision du Conseil d’Etat tranche radicalement avec les affirmations gouvernementales.

[1] https://www.guyon-avocat.fr/2021/01/07/inconscience-du-passeport-vaccinal/

[2] https://www.conseil-etat.fr/ressources/avis-aux-pouvoirs-publics/derniers-avis-publies/avis-sur-un-projet-de-loi-instituant-un-regime-perenne-de-gestion-des-urgences-sanitaires

B) Une réalité complexe rappelée par la sagacité du Conseil d’Etat :

La vaccination apparait, à condition que ces vaccins s’avèrent efficaces, comme un moyen utile pour mettre fin à l’engorgement des structures hospitalières. En cela, le principe de la vaccination est tout à fait louable.

Cependant en l’état actuel des choses, prudence est mère de toute sureté. C’est ce que rappel le Conseil d’Etat dans sa décision du 1er avril 2021. Il va ainsi rappeler les choses suivantes.

  • Le vaccin ne permet pas un retour aux libertés :

Présentée comme permettant de retrouver nos libertés, une personne vaccinée a demandé, au courant du mois de mars 2020 de pouvoir échapper aux restrictions de liberté compte tenu de son état de santé. Il a saisi en référé liberté, le Conseil d’Etat.

Dans son ordonnance du 1er avril 2021, le Conseil d’Etat va rejeter sa demande en faisant preuve d’une très grande prudence qui mérite d’être saluée.

Le Conseil d’Etat  rejette la demande en se fondant sur l’incertitude quant aux effets attendus du vaccin. Il affirme que les effets du vaccin ne sont pas encore connus. Mais surtout, il rejette la demande considérant que les personnes vaccinées peuvent être porteuses du virus et contribuer à sa diffusion[1].

La position du Conseil d’Etat tranche réellement avec la communication gouvernementale. Elle tranche également avec l’hystérie populaire conduisant nombre de citoyens à se jeter sur un vaccin dans l’unique but de retrouver ses libertés.

  • Le vaccin reste encore incertain :

Alors qu’habituellement il faut plusieurs années avant qu’un vaccin puisse être mis sur le marché, la crise sanitaire a conduit en quelques mois à des prouesses scientifiques incroyables. En l’espace d’une année de nombreux vaccins ont ainsi pu émerger et être mis à disposition des citoyens.

Cependant, il ne faut pas confondre vitesse et précipitations.

Nous ne disposons pas encore du recul nécessaire sur les  effets secondaires de ces vaccins. Plusieurs cas de thromboses graves bien que rares ont été relevés. Des recherches ont lieu pour déterminer si ces cas seraient en lien avec ce vaccin. Ce flou scientifique a conduit les autorités sanitaires nationales à suspendre les vaccins astra Zeneca au courant du mois de mars 2021[2]. Le Danemark a décidé définitivement d’abandonner ce vaccin[3]. Les états unis ont suspendu le vaccin Johnson&Johnson au même moment où la France annonçait y recourir[4].

Dans ces conditions dès lors qu’on entend vacciner une grande partie de la population saine, il est normal d’attendre de ses produits un haut niveau de sécurité et de sureté.

C) Les conséquences tirées de cette décision :

Le gouvernement devrait s’inspirer de la prudence du Conseil d’Etat en la matière.

L’urgence n’est pas bonne conseillère.

Surtout, une campagne de vaccination à l’heure actuelle doit être accompagnée d’une communication permettant une parfaite information des personnes souhaitant se faire vacciner.

Recourir à un vaccin pour retrouver ses libertés ne devrait jamais être un argument déterminant pour se faire vacciner. Il s’agit d’un acte médical. Seules des raisons médicales doivent motiver cette décision.

Egalement, compte tenu du peu de recul en la matière, il est éthiquement important d’informer les patients qui ont recours à ces vaccins que ces derniers ne sont pas encore tout à fait au point et que potentiellement ils sont susceptibles d’avoir des effets secondaires qui à l’heure actuelle ne sont pas connus.

Cette ordonnance rendue par le Conseil d’Etat est intéressante en ce qu’elle apporte des arguments juridiques en défaveur du passeport vaccinal.

En effet, l’instauration d’un passeport vaccinal se justifie par rapport à un vaccin sûr, d’un haut niveau de qualité et de fiabilité. Un vaccin qui permettrait d’éviter la contamination et les formes graves par les  personnes vaccinées. Dès lors qu’en l’état actuel ces certitudes ne sont pas acquises par l’aveu même du Conseil d’Etat il est précipité de penser à de tels mécanismes juridiques liberticides.

La sagesse commanderait de faire preuve de prudence quant à l’instauration de tels outils. Gageons que nos gouvernants feront preuve de discernement.

[1] https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/les-restrictions-de-deplacement-des-personnes-vaccinees-sont-justifiees

[2] https://www.bfmtv.com/politique/astra-zeneca-emmanuel-macron-annonce-la-suspension-du-vaccin-en-france_AN-202103150305

[3] https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-le-danemark-premier-pays-d-europe-a-renoncer-definitivement-au-vaccin-d-astrazeneca-20210414

[4] https://www.liberation.fr/international/amerique/apres-six-cas-de-thromboses-le-vaccin-johnson-johnson-suspendu-aux-etats-unis-20210413_4CQ33ZHIBVDCRNDGFT7K7QSVGE/