La « conventionnalité » de la vaccination obligatoire covid 19 devant la Cour EDH est une affaire fondamentale pour tous les français. En effet, la Cour à ce jour (2025) reste encore silencieuse sur la conformité de la loi du 5 aout 2021 par rapport à la convention Européenne des droits de l’homme (CEDH).
Ce respect par la loi du 5 aout 2021 des droits et libertés protégés par la Convention est essentielle, y compris en cas de crise sanitaire.
En réalité, c’est surtout et avant tout en période de crise que les libertés fondamentales s’imposent !
En effet, depuis 1958, la hiérarchie des normes inventée par Kelsen reçoit sa pleine application. Ainsi la Constitution est au sommet de la hiérarchie. Les normes inférieures sont conformes parce qu’elles respectent les normes supérieures.
Dorénavant, la loi a force de loi seulement et seulement si elle est conforme à la Constitution (article 61 de la constitution) mais aussi des conventions internationales (article 55 de la constitution).
C’est pourquoi, le cabinet David GUYON Avocat a engagé plusieurs recours devant la Cour EDH contre la loi du 5 aout 2021. Actuellement la Cour reçoit les arguments développés par notre cabinet dans le dossier THEVENON c France.
Cette loi, si elle était jugée comme contraire à la Convention, devrait autoriser tous les soignants ayant engagés des recours à obtenir une indemnisation intégrale.
En outre, c’est le droit à monde plus juste qui est en jeu !
La vaccination contre le covid est-elle obligatoire ?
Le vaccin contre la covid 19 constituait une vaccination obligatoire entre le 15 septembre 2021 et le 15 mai 2023. L’obligation vaccinale instaurée visait à doter la politique sanitaire d’un outil de protection pour la population. La politique vaccinale instaurée par le gouvernement français à l’encontre de la population et des professionnels de santé a été très agressif. La loi sur la vaccination contre la covi 19, la loi du 5 aout 2021, est une des lois les plus liberticides du 21ème siècle. Le décret sur la vaccination intervenu le 7 aout 2021 a durci les règles de contrôles, les sanctions et les modalités de satisfaction à cette obligation.
Les règles de vaccinations obligatoires traditionnelles ont totalement été écartées. Exit le consentement libre et éclairé, exit la balance avantage/inconvénient, la liberté de prescription du médecin !
La stratégie de vaccination en France a été celle de la contrainte déguisée. Mais une contrainte, sous jacente, reste une contrainte. La campagne de vaccination a été massivement suivie par la population qui a accepté de participer à un opération expérimentale grandeur nature. Les vaccins administrés n’étaient pas surs, ni efficaces.
Depuis le 15 mai 2023, suite à l’avis de la HAS, la vaccination covid 19 n’est plus obligatoire. Cependant, il s’agit d’une suspension par voie de décret. Cela signifie qu’un nouveau décret, sans loi au parlement, permettrait de réactiver l’obligation vaccinale.
Qui devait se faire vacciner ?
Seulement ceux qui ont un consentement libre et éclairé !
Le consentement doit être la base de tout en matière de politique vaccinale. A défaut, la vaccination n’est pas obligatoire mais devient forcée. Une vaccination forcée s’apparente à un acte de torture et de barbarie.
En outre, si on devait considérer que le choix de l’individu est inexistant, alors il conviendrait d’étendre ce raisonnement à d’autres pathologies. Et voilà que toute personne obèse se retrouverait contrainte et forcée à courir sur un tapis sous l’oeil attentif de la gendarmerie.
Une telle société n’est pas souhaitable et se retournerait facilement contre ceux qui préconisaient une telle solution (cf LECHYPRE).
En outre, la population ciblée par la vaccination contre la covid 19 était toute la population saine et pas seulement les personnes vulnérables. L’âge requis pour vaccination était fixé à 12 ans ce qui était un contre sens sur le plan juridique et scientifique.
Les soignants étaient tous soumis à cette obligation, quel que soit leurs fonctions ou le lieu d’exécution de leurs missions.
Qu’est ce que la suspension sans rémunération prévue par la loi du 5 aout 2021 ?
L’article 14 de la loi du 5 aout 2021 prévoyait une alternative pour tous les soignants. Soit ces derniers se conformaient à l’obligation en justifiant d’un certificat de vaccination, de rétablissement ou de contre indication.
Soit, à défaut de se conformer, ils étaient interdit d’exercer et leur rémunération était suspendue. Cela signifiait plusieurs choses :
- les agents, salariés ou médecins ne pouvaient plus exercer dans leur domaine de compétence ;
- les agents restaient soumis à une obligation d’exclusivité et ne pouvait pas sans autorisation exprès et préalable avoir un autre emploi ;
- aucune aide sociale ne prévoyait de prendre en charge la période de suspension ;
- aucun allègement d’impôt particulier n’a été mis en place ;
- aucune aide de retour à l’emploi n’était possible ;
La situation de « suspendu » constitue un statut ad hoc, ne répondant à rien.
Quels droits seraient méconnus par la loi du 5 aout 2021 ?
Protéger une population fragile d’un virus mortel par un vaccin constitue une noble intention.
Cette intention et cet objectif est il toujours aussi noble si :
- le vaccin concerne toute la population y compris une population saine ?
- si la maladie est peu létale voire pas du tout ?
- si le vaccin résulte d’une nouvelle technologie dont les effets à courts, moyens et longs termes sont inconnus ?
- si le vaccin n’est pas efficace ?
- si le vaccin cause des effets secondaires, parfois graves ?
- si la population n’a pas conscience de participer à un essai clinique grandeur nature ?
- si le consentement du patient est complètement vicié voire contraint ?
- si le consentement de la population repose sur des mensonges d’état ?
- si le vaccin, notamment PFIZER, est produit par une entreprise multi condamnée pour charlatanisme ?
Tous ces éléments ont été interdits de débats. Pis encore, il est également impossible d’avoir un débat devant des juges sur ces éléments qui sont pourtant fondamentaux.
Juridiquement, une loi est conforme à l’état de droit , si et seulement si, elle est conforme aux règles qui lui sont supérieures. C’est pourquoi notre cabinet invoquait de nombreux arguments. Parmi ceux ci, nous avons invoqué, la liberté individuelle, l’égalité devant la loi, la discrimination, le droit à la vie privée et familiale, le droit de propriété.
Comme vu précédemment, tous ces arguments ont été écartés, la loi ayant été jugée parfaitement conforme à nos droits et libertés en droit interne.
Quid de la conformité de la loi à la Convention EDH ?
La position de la Cour EDH sur la vaccination obligatoire
la conventionnalité de la vaccination obligatoire covid 19 devant la Cour EDH est nouveau. La Cour n’a jamais eu à se prononcer face à cette obligation prévue par la loi du 5 aout 2021. Rappelons le, le 6 octobre 2021, la Cour avait jugé irrecevable la requete de Monsieur THEVENON en raison du non épuisement des voies de recours.
En 2021, le monde titrait sur la conformité de la vaccination obligatoire covid 19 devant la Cour EDH au motif que la Cour avait validé une obligation vaccinale infantile prévue par la République Tchèque.
Comme nous l’avions déjà écrit en 2021, la Cour EDH a eu à se prononcer sur une vaccination obligatoire infantile. Celle ci avait été considéré comme conforme au droit en raison de plusieurs éléments.
Ainsi, la vaccination obligatoire était conforme car :
- La vaccination infantile existait depuis de nombreuses années ;
- Les maladies infantiles contre lesquelles le vaccin lutte sont graves ;
- Les effets secondaires sont connus et très largement en faveur de la santé des enfants ;
- Les conséquences d’une non vaccination étaient temporaires et limitées, l’enfant pouvant s’inscrire à l’école, les parents écopant seulement d’une contravention ;
- La vaccination obligatoire n’entrainait pas une contrainte physique à procéder à une vaccination ;
Reprenons ensemble, la vaccination contre la covid 19 pour déterminer si une solution identique pourrait intervenir.
- la vaccination était récente, les vaccins bénéficiant d’une AMM conditionnelle ;
- la maladie covid 19 est peu létale voire pas du tout pour la très grande majorité de la population ;
- les effets secondaires étaient inconnus mais peuvent être graves dans un nombre de cas sous évalué (voir article sur la pharmacovigilance) ;
- les conséquences d’une non vaccination étaient la privation de toute rémunération, l’interdiction de travailler pour une durée indéterminée ;
- la vaccination obligatoire n’entrainait pas une contrainte physique mais une contrainte sociale ;
En outre, les motifs utiles et pertinents pour justifier la politique vaccinale de la France étaient fallacieux.
A notre sens, deux libertés protégées par la Convention pourraient conduire à une condamnation de la France. Il s’agit du droit de propriété (article 1er du protocole additionnel n°1) et du droit à la vie privée et familiale (article 8 de la Convention EDH).
Les conséquences en cas de victoire et de condamnation de la France seraient extraordinaires :
- une telle obligation serait contraire à l’avenir et interdirait son rétablissement ;
- l’indemnisation des soignants ayant engagés des démarches seraient nécessaires et possibles ;
- les victimes d’effets secondaires seraient plus facilement reconnues ;
En outre, une telle condamnation aurait un caractère salutaire. Elle permettrait aux juges de ne pas avoir à se dédire. Car, toute personne réceptif aux arguments sus évoqués peut raisonnablement entendre que la politique vaccinale était autoritaire et contraire à l’état de droit. Tachons que l’avenir nous donne raison pour le dossier actuellement pendant devant la Cour EDH (THEVENON c FRANCE).


