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L’acceptation de la possible éviction des seuls élèves non vaccinés

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Sommaire

“Aujourd’hui, l’égalité des droits, c’est le droit pour chacun d’être différent. Celui qui opte pour la discrimination a perdu.” disait Shimon Peres.

Le terme discrimination n’a pas bonne presse à une époque où l’on prône une politique d’égalité. Pourtant c’est dans le sens inverse de l’histoire que la crise de Covid-19 nous fait marcher.

Il ne serait jamais venu à l’idée d’une personne bienveillante de discriminer un individu en raison de son état de santé. Voila que la crise sanitaire rend possible ce qui aurait dû nous faire vomir.

D’une discrimination, la loi a instauré une distinction.

Cette distinction repose sur la contamination ou non à la covid-19. Cette contamination peut désactiver vos droits fondamentaux.

Le cadre sanitaire du 28 juillet 2021 a ainsi instauré une distinction en évinçant uniquement les enfants non vaccinés durant plus de 7 jours lorsqu’ils sont détectés positifs au covid ou cas contact.

C’est à l’encontre de cette mesure que des parents soutenus par l’Association Enfance et Libertés ont décidé de saisir le Conseil d’Etat.

Le 16 novembre 2021 le Conseil d’Etat a rejeté le référé suspension introduit par le cabinet de Maître David GUYON, et a validé les évictions prononcées en application du cadre sanitaire à l’encontre des seuls élèves non vaccinés, cas contact.

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I- L’acceptation des évictions par le Conseil d’Etat :

Cette disposition du cadre sanitaire a fait grand bruit.

Une des mesures les plus décriées par le nouveau protocole sanitaire concerne « l’éviction » des élèves non vaccinées, pour reprendre les propos du Ministre de l’éducation nationale.

Cette disposition est prévue dans le cadre sanitaire dans les dispositions suivantes :

La règle de la fermeture de la classe pour une durée de 7 jours dès le premier cas positif continuera à s’appliquer dans les écoles.

Dans les collèges et les lycées, un protocole de contact-tracing renforcé sera mis en œuvre pour identifier les élèves ayant eu des contacts à risque avec un cas positif. Les élèves contact à risque ne justifiant pas d’une vaccination complète poursuivront pendant 7 jours leurs apprentissages à distance. Les élèves contacts à risque justifiant d’une vaccination complète poursuivront les cours en présentiel.

Ainsi, seuls les élèves non vaccinées sont placés à l’isolement et doivent poursuivre à distance leur enseignement durant 7 jours.

Evincer des enseignements scolaires les seuls élèves non vaccinés n’est pas une idée facile à faire admettre lorsque l’on sait et que l’on admet que la vaccination n’empêche pas la contamination ni sa transmission.

Pour justifier cette discrimination devenue une distinction de par la loi, le Conseil d’Etat, dans son considérant 23,  s’appuie sur la recommandation du Haut Conseil de la Santé publique du 18 juin 2021[1] qui indiquait que les personnes ayant un schéma vaccinal complet sont considérées comme contact à risque de transmission négligeable.

Pourtant la vaccination n’empêche pas la contamination et la transmission de la maladie.

II – Une position critiquable juridiquement et scientifiquement :

En effet, le Conseil d’État a pu juger dans une ordonnance du 1er avril 2021 (n°450956) que :

« 7. Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est vraisemblable, en l’état, que la vaccination assure une protection efficace des bénéficiaires, même si l’impact des évolutions de l’épidémie dues aux variants demeure incertain, les personnes vaccinées peuvent cependant demeurer porteuses du virus et ainsi contribuer à la diffusion de l’épidémie dans une mesure à ce stade difficile à quantifier, ce qui ne permet donc pas d’affirmer que seule la pratique des gestes barrières limiterait suffisamment ce risque ».

En outre, ainsi que l’a énoncé le Conseil scientifique lui-même, la vaccination n’est pas capable de réduire ou de supprimer le risque de partage viral et donc le risque de transmission du virus d’une personne vaccinée à une personne non vaccinée.

  • (« Les personnes vaccinées infectées ont des pics de charge virale du même ordre de grandeur que ceux des personnes non vaccinées infectées (…) », Note d’alerte du Conseil scientifique COVID-19 du 20 août 2021, p. 3.).

D’ailleurs, le Conseil d’État a rappelé le 26 août 2021 que : « (…) si les vaccins protègent d’une infection, ils ne permettent pas d’éviter tout portage de la charge virale, notamment dans un contexte de diffusion du variant Delta (…) » .

  • Conseil d’Etat 26 août 2021, n°455385.

Ces éléments factuels sont incontestables en l’état et ne sont nullement contestés par le gouvernement ou les instances sanitaires.

En conclusion, pour justifier une telle discrimination il a fallu faire naître des distinctions « acceptables ». Ces distinctions sont subtiles, subjectives pour ne pas dire arbitraires.

Alors qu’aucune étude n’est capable d’être unanime sur l’efficacité des vaccins, que les variants rendent nécessaires la réévaluation de leur efficacité, qu’un booster est désormais indispensable pour renforcer l’efficacité de la vaccination et prolonger la validité du pass sanitaire, une telle discrimination reste difficile à accepter.

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