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Le pacte d’associés : Une convention complémentaire aux statuts

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Quel est l’intérêt du pacte d’associés ?

L’esprit du pacte d’associés/actionnaires est de personnaliser leurs rapports entre eux ainsi qu’au sein de la société conformément à leurs aspirations, motivations et objectifs au sein de celle-ci.

La société, telle que définie par la loi est avant tout un contrat entre deux ou plusieurs personnes poursuivant un objectif commun et doit en ce sens collaborer pour la réussite de celui-ci.

La constitution de la société, la période qui l’englobe et sa matérialisation par la rédaction de statuts constituent un préalable à un projet qui se veut mouvant mais surtout mobile.

En effet, une société composée initialement de deux associés est amenée au fur et à mesure de l’évolution du projet à inclure de nouveaux intervenants, partenaires commerciaux et surtout de nouveaux décisionnaires.

De même, la société personne morale, comme ses associés, sont soumis aux aléas de la vie, de manière générale, tant sur des évolutions liées à la personne de l’associé que dans le fonctionnement de la société.

Exemple : Changement de répartition du capital social.

NB : On parle de pacte d’associés dans les sociétés de personnes / pacte d’actionnaires dans les sociétés de capitaux.

Les caractéristiques du pacte d’associés

Il n’y a pas lieu, dans la théorie, d’opposer les statuts d’une société aux pactes extra-statutaires. En réalité, les pactes d’associés ont pour objectif de compléter les statuts.

Les statuts sont obligatoires et prévoient les règles générales concernant le fonctionnement de la société. Surtout, ils font l’objet d’une publicité auprès du greffe du tribunal de commerce géographiquement compétent et sont dès lors accessibles par tous.

Il est possible de prévoir, en plus desdits statuts, ce qu’on appelle des pactes d’associés, qui sont des conventions fixées entre l’ensemble des associés ou une partie d’entre eux afin de prévoir des règles supplémentaires dans la gestion de la société et surtout dans la gestion de leurs relations.

Attention : A la différence des statuts, les pactes d’associés sont facultatifs et peuvent être consignés dans un acte extra-statutaire entraînant l’absence de publicité.

De plus, la flexibilité du pacte extra-statutaire réside dans sa liberté d’utilisation. A la différence des statuts d’une société, qui sont généraux, et dont la constitution et/ou la modification doit répondre à des règles contraignantes, les pactes extra-statutaires sont guidés par le principe du consensualisme.

Dès lors, ils peuvent ne concerner qu’une poignée d’associés tandis que les statuts concernent obligatoirement l’ensemble des associés, nouveaux entrants et fondateurs.

L’exhaustivité du pacte d’associés tirée de la liberté contractuelle

Qu’est-ce que peut prévoir un tel pacte ?

Sans dresser une liste exhaustive, il est possible de donner quelques exemples concernant leur possible utilisation.

  • Les pactes d’associés peuvent avoir un objectif purement financier :

Clause de répartition des bénéfices : par le biais d’un accord conventionnel, les associés peuvent prévoir qu’une partie des résultats seront affectés aux dividendes ;

L’objectif étant de rendre attractif la prise de participation minoritaire par un nouvel entrant qui sera rémunéré sur son apport comme un placement financier.

  • Ils peuvent favoriser ou clarifier le fonctionnement interne et/ou politique de la société :

Clause prévoyant l’unanimité pour certaines décisions qui ne le nécessitent pas
Clause de concertation avant les prises de décision afin de favoriser la prise de décision commune

  • Enfin, certaines clauses permettent de renforcer la « loyauté » au sein d’une société :

Clause de non-concurrence pour les associés qui n’y sont normalement pas soumis

Les limites à la création d’un pacte d’associés

Il faut retenir que le pacte d’associé ne doit pas méconnaître l’ordre public, de façon générale la législation qui s’impose en matière de droit des sociétés et doit respecter les droits et obligations des associés.

L’article 1844 du Code civil prévoit par exemple que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. »

Il résulte d’une jurisprudence bien installée que la privation du droit de vote par les associés que les statuts ne peuvent prévoir une privation du droit de vote. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2007, n°06-16.537 )

Dès lors, si un pacte d’associé peut prévoir un mécanisme de concertation, de façon préalable à la prise de décision afin de pouvoir trouver une position commune et éviter toute complication lors d’une assemblée générale.

Le principal inconvénient d’un pacte d’associé est le fait qu’il soit conclu res inter alios acta, c’est-à-dire en respectant le principe de l’effet relatif des contrats. Inscrit au sein du nouvel article 1199 du Code civil, il implique que les contrats ne peuvent créer d’effets qu’entre les parties signataires et ne doivent donc pas léser les droits des tiers.

Dès lors, on ne peut exiger d’un nouvel associé entrant l’exécution d’un pacte auquel il n’est pas parti. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 mai 2011, n°10-24.869 )

Attention : Si le pacte ne doit produire d’effet à l’égard des tiers, ils peuvent déroger partiellement à la règle dans un certain nombre de cas.

Exemple : Un salarié a contesté son licenciement pour absence de cause réelle et sérieuse puisque celui-ci a été autorisé par le Conseil de surveillance de la société à des conditions de majorité ne respectant pas celles prévues dans un pacte d’actionnaires.

De plus, le non-respect d’un pacte créant un préjudice pour un tiers sert de fondement à une action en responsabilité délictuelle. (Cour de cassation, assemblée plénière, 06 octobre 2006, n°05-.13.255 ;)

De plus, toute modification liée à un pacte d’associé, doit répondre à l’exigence de la force obligatoire des contrats et implique donc un consentement mutuel pour y mettre fin et/ou le modifier suivant la durée pour lequel il a été conclu.

Le pacte d’associé doit donc réunir le consentement de chaque signataire pour pouvoir être modifié lorsqu’il est conclu à durée déterminée.

Les statuts, quant à eux sont opposables à tous les associés, nouveaux entrants ou fondateurs et leurs modifications doivent faire l’objet d’une approbation lors d’une assemblée générale extraordinaire par une majorité renforcée.

La durée du pacte d’associés

La durée des pactes d’associés est une question cruciale en matière de droit des affaires. En effet, celle-ci est choisie librement par les parties. Un pacte d’associé peut donc être à durée déterminée ou indéterminée.

Lorsque le pacte est à durée déterminée, il est soumis à l’article 1212 du Code civil qui prévoit expressément que « chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. »

La rédaction de la clause encadrant la durée doit être rigoureuse car la Cour d’appel de Paris a jugé que ne constitue pas un engagement perpétuel un pacte d’actionnaires conclu pour la durée de la société (99 ans) et ne pouvait donc être résilié unilatéralement. (Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 16ème chambre, 15 décembre 2020, n°20/00220)

En revanche, lorsque le pacte est conclu à durée indéterminée, l’article 1211 du Code civil dispose que chaque partie peut y mettre fin unilatéralement en respectant le délai de préavis qui est prévu au sein du contrat. Dans le cas contraire, d’un délai raisonnable.

Là encore la rédaction est de mise car il a été jugé qu’un pacte d’actionnaires prévu pour le temps où les signataires demeureront associés était conclu à durée indéterminée et pouvait donc être résilié unilatéralement. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 novembre 2007, n°07-10.620)

La conclusion est évidente : la rédaction d’un pacte d’associés, si elle est facile d’accès, doit disposer d’une plume rigoureuse et adaptée.

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