“On ne devrait jamais sortir indemne d’une rencontre, quelle qu’elle soit, ou du moins en sortir inchangé”, disait Sylvie GERMAIN, romancière française contemporaine.
La personne internée en hôpital psychiatrique n’y a pas consenti. C’est d’ailleurs une des conditions pour la mise en œuvre d’une telle mesure.
Un des moments déterminant de cette période d’internement restera celui de la rencontre de la personne hospitalisée sans son consentement avec le juge de la liberté et de la détention.
C’est la garantie du respect des libertés fondamentales de la personne internée.
Cette rencontre c’est le moment de l’audience.
L’audience en hospitalisation sans consentement est elle obligatoire ?
L’audience est obligatoire.
Durant la crise sanitaire des procédures sans audience avaient été rendues possibles par l’effet des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance du 25 mars 2020.
Cependant, la Cour de Cassation a cassé une décision qui avait été rendue en application de cette ordonnance pour violation des dispositions du code de la santé publique et notamment de l’article R.3211-8.
Dans cette hypothèse, le recours à une procédure sans audience était possible seulement si les parties avaient toutes été représentées par des avocats ce qui n’était pas le cas.
Cette spécificité repose sur la circonstance que les avocats bénéficient d’un réseau privé, sécurisé qui leur permet d’échanger leurs arguments.
Les avocats sont ainsi les garants du respect des libertés fondamentales des personnes hospitalisées sans leur consentement.
A quel moment l’audience a lieu ?
L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit des délais impératifs qui conditionnent la régularité d’un internement psychiatrique.
Il faut envisager plusieurs hypothèses :
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L’hypothèse où une personne vient d’être admise en hospitalisation :
C’est la situation où l’individu n’a soit jamais fait l’objet d’une hospitalisation, soit n’a pas fait l’objet d’une réadmission suite à une modification de la forme de sa prise en charge.
Ce texte prévoit deux délais ;
- L’audience doit avoir lieu avant le 12ème jour à compter de l’admission de la personne en hospitalisation ;
- Le juge de la liberté et de la détention doit être saisi à l’initiative du directeur d’établissement ou du préfet, selon la personne à l’origine de la mesure, dans un délai de 8 jours ;
Le texte est le suivant : « 1o Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; ».
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L’hypothèse d’une réadmission :
La personne était hospitalisée et elle a fait l’objet d’une modification de la forme de sa prise en charge. Ce sera le cas lors d’une mise en place d’un programme de soins ambulatoires.
Pour diverses raisons, la personne se retrouve de nouveau admise en hospitalisation complète.
Les mêmes exigences s’appliquent :
- L’audience doit avoir lieu avant le 12ème jour à compter de l’admission de la personne en hospitalisation ;
- Le juge de la liberté et de la détention doit être saisi à l’initiative du directeur d’établissement ou du préfet, selon la personne à l’origine de la mesure, dans un délai de 8 jours ;
Le texte est le suivant « 2o Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; »
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La personne est hospitalisée durant de nombreux mois :
La personne peut rester hospitalisée durant des mois voire des années.
Cela ne peut pas se faire sans que le juge de la liberté et de la détention ne soit pas amené à vérifier la parfaite régularité de cette procédure.
Ainsi, il est prévu que tous les six mois un contrôle automatique soit effectué.
Ce délai court à compter de :
- Le dernier contrôle effectué par le juge de la liberté et de la détention ;
- La dernière décision judiciaire ayant maintenu l’intéressé en soins sans consentement ;
Le juge doit être saisi au moins 15 jours avant l’expiration de ce délai de six mois.
Le texte est le suivant : « 3o Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 , L. 3213-3, L. 3213-8» ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2o du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 , L. 3213-3, L. 3213-8» ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3o (…) ».
Quelles conséquences si les délais de l’audience ne sont pas respectés ?
La conséquence est la mainlevée de l’hospitalisation. En d’autres termes, la personne ne peut plus légalement être retenue en hospitalisation. Elle doit sortir.
Ces délais sont impératifs et peuvent conduire à l’irrégularité de la procédure s’ils sont méconnus.
Le respect de ces délais est la condition sine qua non de la garantie des libertés fondamentales.
Tout maintien de la mesure s’avérerait illégal et pourrait conduire à un engagement de la responsabilité du centre hospitalier.
En d’autres termes, la personne hospitalisée doit être remise en liberté si les délais ne sont pas respectés.
Le texte est très clair à ce sujet « «V. —» Lorsque le juge des libertés et de la détention n’a pas statué avant l’expiration du délai de douze jours prévu aux 1o et 2o du I ou du délai de six mois prévu au 3o du même I, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est acquise à l’issue de chacun de ces délais ».
Existe-t-il d’autres moment pour obtenir audience ?
Imaginons que l’audience ne permette pas à la personne hospitalisée de sortir. A-t-elle la possibilité de rencontrer de nouveau un juge ?
Oui, il existe deux possibilités.
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La procédure d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel :
La première est celle de faire appel de la décision rendue par le juge de la liberté et de la détention. L’article R.3211-18 du code de la santé publique prévoit un délai de dix jours pour faire appel à compter de la notification de l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention.
La notification dans les faits est la remise de la décision contre signature au patient. Son refus de signer ne permet pas de repousser le délai. Dans la pratique, les infirmiers contre signeront la décision en indiquant que la personne a refusé de signer la décision.
Seul un médecin pouvant indiquer que la personne ne serait pas en mesure de recevoir la décision pourrait avoir pour effet de reporter cette notification.
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La saisine du juge de la liberté et de la détention à tout instant :
Le code de la santé publique prévoit des audiences obligatoires. Cependant, rien n’interdit à la personne hospitalisée de saisir à tout moment le juge de la liberté et de la détention.
Cette initiative peut venir de la personne hospitalisée à tout moment. Cette possibilité est prévue à l’article L.3211-12 du code de la santé publique.
Ce droit est rappelé régulièrement aux personnes hospitalisées. La difficulté est qu’en réalité, ce droit est noyé au sein d’une multitudes de documents d’informations. Il reste ainsi assez illusoire.
Il faudra donc compter sur les avocats et les associations telles que le Commission des Citoyens pour les Droits de l’Homme (https://www.ccdh.fr/) pour rendre ce droit plus effectif.
La rencontre entre le juge et les personnes internées est indispensable. Elle est la garante des abus éventuels. Cette rencontre devra etre provoquée aussi souvent que nécessaire.