Le droit de réponse est une prérogative accordée par la loi à une personne mise en cause dans la presse.
Il s’agit de la possibilité de faire connaître ses explications ou protestations sur les circonstances qui ont conduit à une désignation dans la presse.
Prévue par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, cette prérogative est soumise à des conditions procédurales drastiques.
I- Pourquoi un droit de réponse ?
La presse doit informée et peut dans sa mission, soit par maladresse soit par faute, désinformer. Le droit de réponse vise à rétablir cet équilibre.
En effet, la presse est censée rapporter des faits afin d’informer le public. Elle ne doit ni les interpréter, ni les nier. Ces principes évidents sont pourtant bien souvent méconnus.
Dès le 15ème siècle la presse moderne apparait sous forme de périodique relatant des grands évènements.
Dès le début la presse, par son pouvoir d’influence fut encadré par le pouvoir. La Révolution française donna naissance à la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen. Ainsi la DDHC est consacrée, le 24 août 1789. Cette déclaration protège la libre communication des pensées et la liberté d’imprimer ses opinions.
En outre, cette liberté est consacrée à l’article 11 de la DDHC. Egalement, cet article protège la liberté d’expression et la liberté de la presse.
Pendant les années qui suivent, la presse va osciller entre encadrement et liberté.
C’est la loi du 29 juillet 1881 qui va consacrer véritablement le droit de la presse dans l’ère moderne.
En 1971, les journalistes se dotent d’une charte déontologique. En outre cette charte impose notamment de ne pas se comporter comme des propagandistes. La presse doit diffuser seulement la vérité, et ce, quel qu’en soit les conséquences.
Cependant, cette liberté n’est pas absolue et des médias ont déjà été interdits. Aujourd’hui, c’est notamment le journal France Soir qui s’est vu refuser la qualité de service de presse en ligne par la CPPAP.
Surtout, le pouvoir entretien ainsi un rôle vis-à-vis de la presse. Tantôt la presse peut être un véritable contre pouvoir. Tantôt la presse peut être un véritable instrument du pouvoir.
C’est ainsi que durant la crise sanitaire, la directrice de la rédaction de BFM TV, déclarait «dans un moment aussi, où on veut dit qu’on est en guerre et où toute la notion de cohésion générale de la société, vous êtes rappelés au fait qu’il ne faut pas non plus trop troubler les gens. Et finalement, même si on a tenté au maximum de s’extraire de tout ça, pas trop aller à rebours de la parole officielle, puisque ce serait fragiliser un consensus social».
En conclusion, le droit de réponse permet de lutter contre les défauts de la liberté de la presse.
II- Qu’est ce que le droit de réponse dans la presse ?
Le droit de réponse se définit comme le droit accordé par la loi de 1881 à toute personne nommée ou désignée d’enjoindre au directeur de publication, sous peine d’une infraction pénale, une réponse via le même support de communication, afin de faire connaitre ses explications ou ses protestations suite à sa mise en cause.
Le droit de réponse est considéré comme un élément essentiel du régime de liberté de communication garanti par l’article 10 de la Convention EDH.
Pour la Cour EDH le droit de réponse « découle de la nécessité non seulement de permettre la contestation d’informations fausses, mais aussi d’assurer une pluralité d’opinions, en particulier dans des domaines d’intérêt général tels que le débat littéraire et politique ».
- Cour EDH, sect. II, 5 juill. 2005, Melnitchouk c/ Ukraine, req. no 28743/03
Ce droit vient contre balancer le pouvoir discrétionnaire des journalistes dans la diffusion d’informations ou d’opinions.
III- Quelles limites au droit de réponse ?
Maître Arnaud DIMEGLIO évoque le droit de réponse dans un de ses articles.
En outre, il existe des incriminations pour les délits de fausses nouvelles, de diffamation, de dénigrement. Cependant, le droit de réponse n’a pas vocation à lutter contre ces délits. Ce droit peut être engagé dans les conditions qui suivent.
A) Le droit de réponse face à une mise en cause :
1.la mise en cause dans la presse écrite:
Tout d’abord, toute forme de mise en cause donne droit à une réponse. Ainsi il n’est pas nécessaire que son auteur ait une intention de nuire. Egalement, le mise en cause ne doit pas agir par désir de vengeance mais bien par un idéal de transparence et de réciprocité.
En effet, l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 vise la presse écrite quotidienne et périodique. Cet article parle de « nomination » ou « désignation ».
Ainsi, sont exclus les supports non imprimés et les publications écrites non périodiques (tels que les livres, les dessins, les photographies ou les affiches par exemple).
2. la mise en cause dans la communication audiovisuelle:
Egalement, l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit un droit de réponse dans le cadre d’une communication audiovisuelle.
Cet article vise « (…) les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle (…) ».
De même, le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire. En conséquence, la réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.
En outre, elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
B) Le droit de réponse au bénéfice d’une personne identifiée ou identifiable :
Toute personne nommée ou simplement désignée qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale peut exercer un droit de réponse. En principe, il doit être exercé personnellement par la personne mise en cause. Exception, si cette dernière a remis un mandat spécial à un avocat pour exercer ce droit en son nom.
Ainsi, lorsqu’une personne est désignée nommément il n’y a pas de difficulté. De même, lorsque la personne est identifiable elle dispose également d’un droit de réponse. En revanche, il faut cependant que la personne soit suffisamment reconnaissable. En effet, la jurisprudence exclue les mises en causes indirectes.
IV- Comment mettre en œuvre le droit de réponse ?
Tout d’abord, le recours à un avocat n’est pas obligatoire mais peut s’avérer indispensable.
A) Le délai d’exercice du droit de réponse :
Que ce soit sur le fondement de l’article 13 de la loi de 1881 ou l’article 6 de la loi de 1982, le délai d’action se prescrit par trois mois à compter du jour ou la publication aura lieu ou la diffusion du message contenant l’imputation qui la fonde.
En effet, il s’agit d’une sorte de délai de forclusion imposant à la personne visée d’agir sous peine d’être déchue de son droit de réponse.
Ainsi dans ce délai de trois mois doivent être exercés le droit de réponse ainsi que la saisine de la juridiction.
Il faut donc agir vite !
En outre, seul un acte interruptif permet de satisfaire à cette exigence de célérité. Concrètement, il s’agira d’une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe.
En effet, en presse écrite, le directeur de la publication peut « faire le mort » et ne donner aucune suite à une demande; il n’a pas l’obligation de répondre au demandeur pour lui signifier son refus, ni a fortiori lui en donner les raisons.
En revanche, en matière audiovisuelle, le directeur de la publication est en revanche tenu de répondre et faire connaître la suite qu’il entend donner à la demande.
Il existe même un délai pour satisfaire à cette obligation : huit jours.
B) La forme du droit de réponse :
Tout d’abord, on précisera que le premier acte interruptif est soumis aux conditions fixées par les articles 50 et 53 la loi du 29 juillet 1881.
Ainsi la plainte avec constitution de partie civile et la citation directe doivent articuler (c’est-à-dire préciser), qualifier juridiquement le fait dénoncé et indiquer le texte de loi applicable (c’est-à-dire le texte de pénalité), et ce à peine de nullité.
De plus, il existe un parallélisme pour le droit de réponse qui implique qu’elle bénéficie du même support que ce qui l’a provoqué. Il faut garantir une audience équivalente au message initial.
C) La Juridiction compétente pour connaître du droit de réponse :
Tout d’abord, en matière de presse écrite, il s’agit d’une délit correctionnel.
Ensuite, en matière audiovisuelle, il ne s’agit pas d’un délit correctionnel. Ainsi, il faut donc saisir le juge des référés du tribunal judiciaire. La compétence territoriale est déterminée par le lieu de résidence de la personne défenderesse, soit le siège social du directeur de publication, soit le lieu de réalisation du dommage.
V- Quelles sanctions en cas de refus d’insertion du droit de réponse ?
Tout d’abord, la loi prévoit des sanctions en cas de non publication de la réponse par le directeur de la publication.
Ainsi, sur le plan civil, une procédure en référé permet d’obtenir la publication effective de la réponse et la personne concernée peut demander réparation de son préjudice.
Ensuite, sur le plan pénal, le refus d’insertion est passible d’une amende de 3750 euros, en matière de presse écrite et sur Internet. Cette amende n’est pas prévue en matière de presse audiovisuelle.
Ces différentes actions sont cumulables.