Lorsque le GIGN détruit tout à votre domicile, la victime peut obtenir une indemnisation en engageant la responsabilité de l’état du fait des opérations de police judiciaire.
La poursuite et la répression des délinquants constitue une opération de police judiciaire. Les dommages résultant de ces opérations des forces de l’ordre peuvent conduire à engager la responsabilité de l’Etat français. Les victimes peuvent demander l’indemnisation du préjudice causé par la répression des infractions.
Ainsi il est possible d’obtenir devant la juridiction judiciaire l’indemnisation des dégâts matériels et physiques causés à la population civile.
Dans ce cas, la jurisprudence a créer un régime de responsabilité sans faute de l’Etat permettant aux victimes d’être indemnisés. Il n’est pas nécessaire de démontrer l’existence d’une faute lourde ce qui simplifie et favorise l’indemnisation des victimes. Ce régime est assez proche de la responsabilité de l’Etat du fait des lois, bien qu’il en soit différent sur certains points.
En outre, récemment, le tribunal des conflits a considérer que seule la juridiction judiciaire était compétente, simplifiant les règles de compétences. La juridiction administrative n’est plus compétente. L’organisation judiciaire s’en retrouve simplifiée.
Face aux récents évènements ayant conduit au kidnapping d’un des fondateurs de la société Ledger à Vierzon dans le Cher, plusieurs habitations ont été ravagés par le GIGN. Les propriétaires victimes ont des droits et il était intéressant de revenir sur la responsabilité de l’Etat du fait des opérations de police judiciaire.
Quelle est la responsabilité de l’État pour les opérations de police judiciaire?
Les victimes des opérations de police judiciaire peuvent obtenir une indemnisation complète de leurs préjudices.
Qu’est ce qu’une opération de police judiciaire ?
En droit administratif, le terme de police désigne une compétence, une activité, une mission.
On parle de police administrative ou de pouvoirs de police lorsqu’il s’agit d’assurer le maintien de l’ordre. Il y a l’idée d’une anticipation à la commission d’une infraction.
On parle de police judiciaire lorsqu’il s’agit d’appréhender les auteurs d’infractions pénales. C’est cette mission de police qui nous intéresse ici dans cet article.
Les distinctions entre polices résulte d’un critère finaliste. Il s’agit de se demander « quelle est la finalité de l’opération de police ?
Concrètement il s’agit des perquisitions, d’une garde à vue abusive ou irrégulière, d’un contrôle d’identité abusif ou de l’usages d’armes ou d’engins explosifs comme flash ball par les forces de police lors de manifestation. Ces opérations relevant des officiers de police seront jugées par le juge judiciaire.
Un ordre de perquisition irrégulier ou une information judiciaire conduisant le service de police à commettre des dégâts aux tiers ou aux usagers relèvera d’une obligation d’indemnisation devant le juge judiciaire.
La police nationale n’effectue pas ces missions de police sans qu’un juge puissent en connaître.
Dans le cadre de leurs mission d’enquête, de recherche et de répression un officier de police judiciaire peut commettre des dégâts. Récemment ce sont les forces du GIGN qui ont détruit plusieurs habitations dans le cher.
Il n’y a pas de fatalité, toutes les victimes peuvent obtenir l’indemnisation de leurs préjudices matériels, physiques et moraux devant le juge judiciaire.
Quels fondements de responsabilité invoquer contre l’Etat ?
La responsabilité administrative de l’Etat pour faute de service des opérations de police judiciaire permet d’obtenir une réparation des victimes. En outre, l’action en dommages et intérêts conduit à une obligation d’indemnisation de l’Etat.
Il faut cependant démontrer trois choses afin que ce recours puisse prospérer :
1. L’existence d’une opération de police judiciaire
2. L’existence dans le principe et le montant des préjudices
3. Le lien de causalité entre les deux
4. Avoir la qualité de victime ou de tiers à l’opération de police
L’existence d’une faute de l’Etat est indifférent à l’engagement de sa responsabilité. L’auteur condamné par le juge pénal ne peut pas invoquer ce régime de responsabilité.
Pour échapper à sa responsabilité l’Etat ne pourra pas se contenter d’invoquer une obligation d’intervenir ou l’existence d’une infraction commise.
Cependant, l’invocation de la faute pourra conduire à recourir à un régime juridique de la responsabilité plus favorable.
Il s’agit de la responsabilité pour faute de l’Etat. Ce régime de responsabilité est plus intéressant car il n’exige pas de rapporter la preuve d’un préjudice anormal et spécial.
En effet, si la faute n’est pas exigée, en revanche, le juge demande à ce que le préjudice soit d’une certaine gravité.
Enfin, pour obtenir l’engagement de la responsabilité de l’Etat il faut formaliser une demande indemnitaire préalable devant le garde des sceaux, ministre de la justice.
Quelle est la juridiction compétente ?
Dorénavant, seul le juge judiciaire est compétent pour indemniser les victimes d’une opération de police judiciaire et condamner l’administration.
Une compétence initialement partagée
En premier lieu, le code de procédure pénale ou la loi ne donnent pas d’informations sur le juge compétent. C’est donc la jurisprudence qui a précisé le juge compétent pour obtenir réparation.
Originellement, le Conseil d’Etat prévoyait que l’action fondée sur l’indemnisation d’une opération de police judiciaire pouvait relevait des deux ordres de juridictions.
Ainsi le juge administratif était compétent pour les actions fondées sur la responsabilité sans faute de l’Etat. Ce régime de responsabilité était fondé sur le risque subi par les administrés et la rupture d’égalité devant les charges publiques.
Quant au juge judiciaire il était compétent pour les actions mettant en cause la responsabilité sans faute.
– Conseil d’Etat 15 février 2006 n°271022 ; Lebon
Ainsi les tiers victimes de la répression des infractions par les forces de l’ordre pouvaient se retrouver devant deux juges différents pour une même demande indemnitaire tentant à la réparation des préjudices subis.
Cette répartition reposait sur un principe historique qu’est celui de la séparation des pouvoirs et notamment de l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Ainsi le juge administratif ne pouvait pas se prononcer sur l’activité et le fonctionnement de la justice judiciaire. Par extension, il ne lui était pas possible de juger de la régularité des actes liés à des opérations de police judiciaire.
C’est pourquoi les préjudices résultant d’une procédure pénale et des mesures d’opération de police judiciaire relevaient de la compétence du service public judiciaire.
Cette répartition était insatisfaisante et complexe tant pour les particuliers que pour les avocats en charge de ces dossiers.
Une compétence dorénavant exclusive du juge judiciaire
Depuis 2021, le tribunal des conflits et le Conseil d’Etat ont unifié le contentieux. Dorénavant il est jugé par un jugement et un arrêt que toute action fondée sur l’indemnisation des conséquences d’une opération de police judiciaire relevait de la compétence du juge judiciaire.
– Tribunal des conflits 8 février 2021 n°C4205
– Conseil d’Etat 15 novembre 2021
Dorénavant l’action en réparation relève uniquement de la compétence de la juridiction judiciaire. Les juges judiciaires sont les seuls à pouvoir condamner l’Etat français ou les agents de police par un jugement à réparer les conséquences dommageables.
L’intervention d’un avocat en droit public permet plus opportune dès lors qu’il s’agit de règles essentiellement administratives applicables à ce type de litige.
Pourquoi ce régime de responsabilité ?
La responsabilité de l’état du fait des opérations de police judiciaire répond à un besoin de justice et de paix sociale.
L’autorité de police remplie une fonction essentielle. Cependant, il est essentiel que toute atteinte à la liberté ou au droit de propriété soit réparé.
La garantie des droits fondamentaux exige que ce type de responsabilité de l’Etat du fait des opérations de police judiciaire existe.
En outre, la raison de l’indemnisation est une condition du maintien de l’ordre public. La question importante est d’offrir aux victimes un accès à la justice afin de statuer par une décision sur leur affaire.
Dans le cas d’espèce du kidnapping du fondateurs de Ledger, des personnes ayant subis la destruction de leurs biens ont droit à une indemnisation.
En effet, suite à l’engagement d’un plan d’action très offensif réalisé par le GIGN plusieurs biens ont été saccagés. Au titre de ce régime de responsabilité dont l’objet est d’assuré une indemnisation, celles ci peuvent agir. Au cours des derniers mois des personnes placées dans cette situation désagréable ont communiqué médiatiquement sans savoir comment agir. Ce document leur sera utile pour établir leur stratégie d’indemnisation.


