A la question de savoir si la solution rendue par le tribunal administratif de Strasbourg suspendant l’obligation du port du masque dans les espaces publics ouverts sur l’ensemble du territoire de la Commune de Strasbourg et des communes limitrophes est transposable à Montpellier et son agglomération, la réponse est non.
Pour arriver à ce résultat il est proposé une analyse rapide des décisions rendues par le tribunal administratif de Strasbourg le 2 septembre 2020 et le 26 août 2020 par le tribunal administratif de Montpellier.
Dans le sud de la France, le cabinet a mené une nouvelle action pour un habitant de Montpellier, père célibataire vivant avec sa mère âgée, qui souhaitait contester l’arrêté préfectoral imposant le port du masque dans les espaces publics ouverts de l’ensemble de l’agglomération de Montpellier (Montpellier +24 Communes) entre le 21 août 2020 jusqu’au 1er septembre 2020.
Cette obligation concernait ainsi indirectement 280.000 habitants[1].
Dans l’Est de la France, deux requérants avaient attaqué l’arreté préfectoral du 28 aout 2020 pris par le Préfet du Bas Rhin imposant dès le 29 aout à 8h le port du masque dans les espaces publics ouvert à Strasbourg et dans les Communes limitrophes.
Ces deux arrêtés avaient donc des effets similaires, seule la durée et la localisation géographique les différenciant.
Bien que ces deux arrêtés aient été contestés par des référés libertés pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les solutions ont été différentes.
Par cette brève analyse, j’explique en quoi la solution rendue par le tribunal administratif de Strasbourg ne m’apparaît pas transposable à celui de Montpellier.
I- En ce qui concerne la solution du tribunal administratif de Montpellier :
Tout d’abord, l’arrêté préfectoral de Montpellier du 21 août 2020 a été remplacé par un arrêté préfectoral du 31 août 2020 prorogeant les effets de l’arrêté précédent jusqu’au 15 septembre 2020.
En renouvelant régulièrement ses arrêtés, la préfecture ménage le risque de recours. Ainsi, seul un référé liberté peut être engagé. Or, ce référé est soumis à des conditions drastiques. De plus, la limitation « apparente » dans le temps de l’obligation, pèsera nécessairement sur la proportionnalité de la mesure.
Le tribunal administratif de Montpellier rejette la demande en référé liberté en retenant le défaut d’urgence sur trois raisons.
La première raison résulte de la circonstance selon laquelle lorsqu’une personne vit avec de faibles revenus, il lui revient d’apporter des éléments circonstanciés de nature à prouver qu’elle serait dans l’impossibilité de se fournir en masque. On regrette cet inversement de la charge de la preuve puisque dès lors que ces masques ne sont pas gratuits et en libre disposition c’est qu’il faut nécessairement s’en procurer contre monnaie sonnante et trébuchante.
Même si localement des initiatives ont été prises pour en distribuer, il revient à la Commune et à la préfecture d’en rapporter la preuve et non l’inverse.
Or, lorsque l’on vit avec 559,74 euros par mois, le moindre euro compte. On ne vit pas, on survit. Les obligations imposant de nouvelles charges financières impactent nécessairement ces publics défavorisés.
La deuxième raison selon le tribunal résulte de la circonstance que c’est « à bon droit » que le Préfet a pris cette mesure compte tenu de l’affluence de population durant la période estivale et de l’augmentation des personnes contaminées par la Covid 19.
La troisième raison résulte de ce que l’obligation était limitée dans le temps jusqu’au 1er septembre 2020 ce qui amenait le tribunal à conclure que l’obligation n’était pas disproportionnée.
On appréciera le nouvel arrêté du 31 août qui proroge la mesure jusqu’au 15 septembre sous réserve de ne pas être prorogé, ce qui sans trop se mouiller, sera très certainement le cas.
II- En ce qui concerne la solution du tribunal administratif de Strasbourg :
L’arrêté préfectoral du préfet du Bas Rhin prévoyait l’obligation du port du masque dans les espaces publics ouverts du 29 août au 30 septembre inclus.
La durée de l’obligation est bien plus importante que celle prévue dans l’Hérault. De plus, même si le Bas Rhin est une très belle région, il n’en demeure pas moins que son attractivité durant la période estivale est moindre par rapport à l’Occitanie.
C’est dans ces conditions que le tribunal administratif de Strasbourg accepte de suspendre les effets de l’arrêté préfectoral de la Préfète du Bas Rhin qui doit dans un délai de 5 jours le modifier pour restreindre les effets de l’obligation du port du masque dans les espaces publics ouverts.
On le voit, ce n’est pas le principe de l’obligation du port du masque dans les espaces publics ouverts qui pose souci mais plutôt la proportionnalité de cette obligation.
Le tribunal administratif de Strasbourg va fonder l’essentiel de son argumentation sur l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales en jeu et notamment la liberté d’aller et venir et à la liberté personnelle des personnes appelées à se déplacer sur le territoire de la Commune.
La solution du tribunal repose sur les éléments suivants.
Le premier est que l’arreté préfectoral est prévu jusqu’au 30 septembre, ce qui en fait un arreté avec une plus grande longévité qu’à Montpellier.
Le deuxième élément est que l’obligation s’étend sur toute la journée et sur l’ensemble du territoire des Communes concernées.
Le troisième élément c’est que dans le Bas Rhin, il y a une baisse de la détection des personnes contaminées durant la dernière semaine d’aout.
Il résulte de tous ces éléments que la mesure a été suspendue avec une marge de manœuvre laissée à la Préfète qui pourra prendre la même mesure en tenant compte des circonstances locales susceptibles de favoriser la propagation de la Covid 19.
III – En ce qui concerne les solutions à venir :
Juridiquement, la solution rendue par le tribunal administratif de Strasbourg n’est pas très orthodoxe. En effet, la condition d’urgence, qui est nécessaire pour permettre la recevabilité d’une telle action, semble résulter de l’atteinte qui est portée aux libertés fondamentales.
Or, le Conseil d’Etat juge de longue date que la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
- Conseil d’Etat 7 juin 2011, Malonga n°349817
Un appel de cette décision pourrait donc entrainer sa réformation et le maintien de l’arreté tel qu’il est actuellement prévu.
De plus, une mesure de référé est toujours temporaire et tient compte des circonstances locales. Or, à ce jour, compte tenu des indicateurs retenus par le gouvernement, la situation sanitaire dans le sud de la France n’est pas comparable à celle du Bas Rhin.
En conclusion, quand bien même, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le référé liberté à l’encontre de l’arrêté du 21 août 2020, il convient de rester vigilant sur ceux qui suivront.
Surtout, chaque avocat de chaque barreau se doit d’être le gardien des libertés fondamentales et de mener des actions similaires chaque fois que cela est possible. A défaut, nous nous orienterons vers un hygiénisme sanitaire où la santé primera sur tout, même sur le droit de vivre une vie normale et de jouir de tous les autres droits que la vie offre.