Il y a deux choses de certain en ce monde ; la mort et les impôts selon Benjamin Franklin.
Nous pouvons ajouter dorénavant la vaccination qui, selon le Ministre de la santé Olivier Véran indiquait lors d’une interview donnée à France info le 13 octobre 2021 et dont le discours a été retranscrit en ces termes « On dispose depuis bientôt un an de vaccins sûrs et efficaces[1] ».
Pourtant le débat scientifique n’est pas fini et les avis de la HAS démontrent que nous avançons dans l’inconnu.
Dans ces conditions les libéraux soumis à l’obligation vaccinale ont-ils encore le droit de douter ?
Certainement pas, le Covid étant devenu cette nouvelle religion à laquelle on serait forcer d’adhérer, de gré ou de force.
Revenons rapidement sur le cadre juridique (I) et les recours à ce jour qui s’offrent à ces derniers (II).
[1] https://www.vie-publique.fr/discours/282001-olivier-veran-13102021-covid-19-vaccination-des-soignants-ivg
I- Le rappel du cadre juridique de l’obligation vaccinale :
Le 16 juillet 2021, la Haute Autorité de la Santé (HAS) a rendu un avis au sujet de cette vaccination obligatoire[1].
Aux termes de cet avis, la HAS préconise une vaccination obligatoire de ses personnels de santé pour les raisons suivantes :
- une dégradation de la situation épidémique ;
- l’efficacité des vaccins notamment à l’égard des variants ;
- le niveau insuffisant de la couverture vaccinale des professionnels au contact des plus âgés ;
- les risques liés à la contamination des professionnels au contact des personnes vulnérables.
Un projet de loi a donc été déposé le 19 juillet 2021 sur le bureau de l’Assemblée nationale.
Après une semaine de débat, le « pistolet sur la tempe », le parlement a adopté le texte.
Le Conseil Constitutionnel a rendu le 5 août 2021 une décision n°2021-824 DC dans laquelle il indique :
« 121. Les sénateurs auteurs de la quatrième saisine, qui ne contestent pas l’obligation vaccinale, font valoir que ces dispositions porteraient une atteinte manifestement excessive à la liberté personnelle d’aller et venir, à la liberté d’entreprendre et au droit à l’emploi (…) 125. Le Conseil constitutionnel n’a soulevé d’office aucune question de conformité à la Constitution et ne s’est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision ».
Ainsi, la constitutionnalité de l’article 12 de la loi du 5 aout 2021 instaurant l’obligation vaccinale n’a pas fait l’objet d’une analyse par le Conseil Constitutionnel.
Les professionnels de santé avaient jusqu’au 15 septembre pour s’y conformer, avec au moins une dose, et jusqu’au 15 octobre 2021 pour la seconde dose.
Rappelons également que satisfaire à l’obligation vaccinale peut se faire de trois manières :
- la vaccination ;
- le certificat de rétablissement ;
- le certificat de contre indication médicale ;
Pour les professionnels libéraux, ces derniers doivent rendre compte de leur statut vaccinal auprès de l’ARS.
A défaut, ils s’exposent à des sanctions pénales et disciplinaires.
[1] https://www.has-sante.fr/jcms/p_3278138/fr/covid-19-l-obligation-vaccinale-prevue-par-la-loi-est-justifiee-et-son-elargissement-doit-etre-debattu#toc_1_1
II- La mise en œuvre des contrôles de l’ARS :
L’article 13 de la loi du 5 aout 2021 indique que « (…) Pour les autres personnes concernées (les libéraux), les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie (…) ».
Cet article continue en reconnaissant à l’ARS un pouvoir de contrôle et de conservation des données relatives au statut vaccinal.
C’est dans ce cadre qu’à compter de début octobre 2021, les Agences Régionales de Santé ont commencé à adresser des courriers de mise en demeure. Ces courriers enjoignent aux libéraux n’ayant pas communiqué d’information quant à leur statut vaccinal de leur adresser dans un délai de 72h les justificatifs de satisfaction à l’obligation vaccinale.
Rappelons qu’une mise en demeure constitue une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Le constat d’une incompatibilité et la fixation d’un délai de régularisation confère à cette décision un caractère normatif qui le rend attaquable.
- Conseil d’État, 23 février 2011, n°339826.
Par ailleurs, il résulte clairement de la décision en cause qu’à l’issue du délai ainsi fixé, l’Agence Régionale de Santé procédera d’office à des mesures d’exécution et sans qu’aucune nouvelle décision n’intervienne.
Ainsi, nul besoin dorénavant d’envisager une visite impromptue des forces de l’ordre ou des autorités ordinales pour constater un quelconque manquement à son obligation vaccinale. Une certaine présomption de culpabilité est ainsi posée.
Le silence vaut reconnaissance à la non satisfaction à l’obligation vaccinale.
Que faire dans une telle situation ?
III- Le recours à l’encontre de la décision de mise en demeure :
Rappelons que le professionnel de santé soumis à l’obligation vaccinale et exerçant en dépit de cette interdiction s’expose à une contravention de 4ème classe soit 750 €. Cette contravention est prévue par l’article 14 de la loi du 5 aout 2021. Cet article fait un renvoi aux dispositions de l’article L.3136-1 du code de santé publique. En lisant ces deux textes on comprend que si une telle interdiction d’exercer est constatée à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours, les faits sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
Afin d’éviter de s’exposer à de graves ennuies, il est recommandé de contester cette décision administrative.
Le cabinet de Maître David GUYON met à disposition sur son site internet la possibilité de souscrire à une action juridique. Cette action, que l’on espère massive, vise à permettre à chaque professionnel libéral de disposer d’une requête individualisée.
Cette action vise à demander l’annulation et la suspension à bref délai des effets de cette décision de mise en demeure.
Pourquoi ?
Afin d’éviter les conséquences dramatiques d’une telle mesure.
Aux termes d’une requête individualisée, plus de 18 moyens juridiques seront développées afin d’obtenir la suspension et l’annulation de cette décision.
Nous pouvons y évoquer, la violation de la liberté individuelle, du respect de l’intégrité du corps humain, mais encore la violation du secret médical.
Sur ce dernier point, nous revenons sur une pratique de l’ARS. Cette dernière informe les patients de l’interdiction d’exercer des libéraux, ce qui est inacceptable.
Également, le principe d’égalité et de non discrimination sont manifestement violés. En effet, faire le choix de la non vaccination entraîne des conséquences néfastes importantes.
Lorsque l’on est dentiste, on ne fait pas une réorientation pas dans la maçonnerie en quelques semaines.
Que peut on attendre de ce recours ?
La suspension d’une telle décision permettra d’éviter les sanctions automatiques. Cela contraindra l’administration a procéder par une méthode plus respectueuse des droits de la défense avant d’envisager une quelconque sanction.
Une telle action ne permet pas de mettre fin à l’obligation vaccinale. En revanche, elle tempère le mode opératoire des ARS qui se veut expéditif vis-à-vis des libéraux non vaccinés.
Si dorénavant nous devons compter sur trois choses certaines en ce monde, tentons de ne pas allonger cette liste. La certitude des sanctions automatiques à l’égard de libéraux dont la seule faute aura été de ne pas répondre en temps et en heure à leur obligation vaccinale ne doit pas y figurer.