La décision par laquelle Pôle Emploi refuse le droit à l’indemnité chômage aux soignants suspendus est illégale.
Après la réintégration, se pose aujourd’hui le droit à indemnisation chômage des soignants suspendus.
Malheureusement Pôle Emploi refuse d’allouer l’allocation de retour à l’emploi aux soignants suspendus au motif d’une insuffisance de durée d’affiliation.
Dans quel contexte un soignant suspendu peut solliciter l’allocation de retour à l’emploi ?
Rappelons qu’en raison de l’obligation vaccinale contre la covid 19, plusieurs milliers de soignants ont été suspendus sans rémunération. Nombreux sont ceux qui subiront cette suspension jusqu’à la réintégration le 14 mai 2023.
Malheureusement, une partie d’entre eux ne pourront pas reprendre leur activité. Les raisons sont multiples. On peut évoquer la perte de confiance envers leur employeur ou encore la perte de sens du métier de soignant.
C’est ainsi que de nombreux soignants sont aujourd’hui des demandeurs d’emploi après 20 mois de suspension.
Mais voilà, l’indemnité chômage leur ait refusé.
Comment est allouée l’allocation de retour à l’emploi ?
Tout d’abord, cette allocation bénéficie tant aux salariés qu’aux agents publics, fonctionnaires et non fonctionnaires (article L.5424-1 du code du travail).
Egalement, l’allocation de retour à l’emploi fixe deux conditions (article L.5422-1 du code du travail) :
- la première, une privation involontaire de l’emploi ;
- la seconde, une durée d’affiliation suffisante ;
En effet, la durée d’affiliation correspond à la durée pendant laquelle l’allocataire a travaillé avant d’être privé de son emploi. Ainsi, en fonction de cette durée, il pourra être éligible au bénéfice de l’ARE.
Egalement, concernant la durée d’affiliation, les textes exigent une durée minimum de 130 jours travaillés, ou 910 heures (ce qui correspond à 6 mois environ).
De même, cette durée minimale peut avoir été réalisée en plusieurs fois (avec plusieurs contrats de travail).
Ainsi la période d’affiliation au cours de laquelle les périodes de travail sont recherchées est de :
- 24 mois, pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de leur fin de contrat de travail,
- 36 mois (pour les salariés de 53 ans et plus.
Or, comme vous le savez, les soignants suspendus ont été empêchés durant les 20 derniers mois de remplir la condition de durée d’affiliation.
Pourquoi le refus d’allocation de retour à l’emploi d’un soignant suspendu est illégale ?
Nous envisagerons l’hypothèse selon laquelle l’ARE est refusée en raison de l’insuffisance de durée d’affiliation de l’agent en raison de sa suspension.
Ainsi plusieurs raisons justifient qu’une allocation de retour à l’emploi soit versée à un ancien soignant suspendu privé de son emploi.
La première raison est que la suspension n’est pas une sanction.
Cet argument est régulièrement invoqué devant les juges et validés par eux.
Ainsi la mesure de suspension sans rémunération a toutes les caractéristiques d’une sanction. Pourtant, les employeurs soutiennent qu’il s’agit d’un “délai de réflexion”.
Surtout, cet argument est martelé pour justifier le fait que l’agent exerce une véritable “liberté” en refusant la vaccination.
Or, en refusant l’ARE au motif de la suspension et par voie de conséquence de l’insuffisance de durée d’affiliation, la décision de refus a un caractère sanctionnatoire.
La deuxième raison est que l’agent conserve des garanties.
En effet, l’article 14 de la loi du 5 aout 2021 prévoit que l’agent ou le salarié conserve le paiement de ses garanties sociales complémentaires.
En agissant ainsi, le législateur laisse entendre que le lien entre l’employeur et son employé n’est pas totalement rompu. Même si la loi du 5 aout 2021 ne le dit pas, on peut tirer de cette logique protectrice que l’employé pourrait ainsi bénéficier de son droit au chômage. A défaut, cette liberté serait biaisée.
La troisième raison est que l’agent ou le salarié suspendu est toujours considéré comme en activité.
C’est toute l’ironie du sort de cette mesure suis generis qu’est la “suspension sans rémunération”.
Une mesure mi figue mi raison, qui n’est ni une sanction, ni une bénédiction.
Alors que l’employé n’avance plus dans son grade, son échelon, son ancienneté, ne cotise plus pour ses droits à congés payés ou retraite, il ne pouvait pas non plus prétendre au chômage.
Pis encore, pour les agents publics, sans autorisation écrite et préalable de leur employeur ils n’avaient aucun droit à travailler durant leur suspension dans un autre emploi.
Ainsi, n’ayant jamais pu bénéficier du chômage durant leur suspension, voilà qu’au moment de la réintégration, celui ci leur ait refusé.
Or, étant en activité et n’ayant jamais bénéficié de l’ARE, celle ci doit leur être accordée.
La quatrième raison résulte du règlement général de l’UNEDIC.
L’UNEDIC est l’association chargée de gérer le régime de l’assurance chômage.
La réponse est à l’article 3 de son règlement général. Celui ci indique que les périodes de suspension du contrat qui n’ont pas donné lieu au versement de l’ARE ne sont pas retenues au titre de la durée d’affiliation.
En d’autres termes, la période de suspension est considérée comme une période inexistante. Ainsi, cette période n’est pas prise en compte au titre du calcul de la durée d’affiliation.
Ainsi, pour un soignant suspendu le 15 septembre 2021 puis privé de son emploi au 15 mai 2023, la période d’affiliation doit être calculée à la date du 15 septembre 2021.
Alors, les détracteurs soutiendront que la suspension classique est différente de la suspension sans rémunération.
Or, on a du mal à voir la justification d’une telle différence de traitement. En effet dans les deux hypothèses, l’employé suspendu n’a pas bénéficié de l’ARE. Pis encore, l’un a commis une faute, alors que l’autre a respecté la loi du 5 aout 2021.
En conclusion, soignants suspendus, contestez systématiquement les décisions de refus d’ARE, et au besoin, saisissez les juridictions compétentes.