L’exécution des contrats lors de la cession d’un fonds de commerce
Lors de la cession d’un fonds de commerce, universalité composé de différents éléments affecté à l’exercice d’une activité commerciale, de nombreux contrats sont en cours d’exécution et la question du transfert desdits contrats est fondamentale.
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Lors de la cession d’un fonds de commerce, universalité composé de différents éléments affecté à l’exercice d’une activité commerciale, de nombreux contrats sont en cours d’exécution et la question du transfert desdits contrats est fondamentale.
Les spécificités de la cession du fonds de commerce
Définition et principe
Le fonds de commerce est défini de manière générale comme un ensemble de biens mobiliers affecté à l’exercice d’une activité commerciale.
Attention : Il y a bien lieu de distinguer la notion de société de celle de fonds de commerce. La société est avant tout un contrat, regroupant des personnes que nommées associés tandis que le fonds de commerce est un groupement de biens.
Le fonds de commerce est composé de différents éléments, notamment :
- La clientèle
- Le droit au bail (droit du locataire de bénéficier des locaux pendant une certaine durée, matérialisée par un bail)
- Les stocks
- Les éléments de la propriété intellectuelle comme les marques et les licences
NB : Cette liste n’est pas exhaustive.
Comme il forme un ensemble distinct des éléments le composant, on dit que le fonds de commerce est une universalité. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, n°91-15.877)
De manière spécifique, plusieurs articles du Code de Commerce sont spécialement dédiés au fonds de commerce, en particulier les articles L141-2 à L141-22 du Code de commerce.
L’opération la plus importante dans le cadre d’une activité commerciale, outre l’exploitation permettant la valorisation du fonds de commerce est la cession de celui-ci.
La cession d’un fonds de commerce se matérialise par un contrat de vente, régi notamment par l’article 1582 du Code civil.
Le sort des contrats dans la cession des fonds de commerce
Lors de ladite cession, comme le fonds de commerce est composé de différents éléments et notamment de contrat dont l’exécution est en cours, la question du transfert desdits contrats est fondamentale.
On dénote certaines obligations d’exécution à l’égard du cessionnaire :
i. De manière générale, le droit au bail est transmis lors de la cession du fonds de commerce, l’acquéreur devant donc exécuter les obligations résultat du bail, notamment le paiement des loyers.
ii. L’article L.121-10 du Code des assurances prévoit que les assurances se poursuivent de pleins droits au profit du cessionnaire. Cependant, celui-ci conserve la faculté de résilier lesdits contrats.
iii. L’article L.1224-1 du Code du travail est clair, la modification de la situation juridique de l’employeur n’entraîne pas la rupture des contrats de travail en cours avec le nouvel employeur.
En revanche, le cédant peut, de manière préalable à la cession effectuée des licenciements pour raisons économiques.
Attention : Le licenciement prononcé en raison de l’imposition par l’acquéreur d’une telle condition pour la cession ne saurait être considéré comme une cause légitime de rupture du contrat de travail.
iiii. L’article 132-16 du CPI prévoit que les contrats d’édition, contrat par lequel l’auteur d’une œuvre cède à l’éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer des exemplaires de l’œuvre ainsi que d’en assurer la diffusion et la distribution sont eux aussi transféré lors de la cession.
Le reste des contrats peut aussi être transmis mais ce transfert n’est pas de principe.
En effet, d’après l’article 1216 du code civil, le reste des contrats lors de la cession d’un fonds de commerce doit faire l’objet d’un accord express, c’est-à-dire d’un accord spécifiquement écrit au sein de l’acte de cession.
Les contrats liés à la distribution de produits revêtue d’une marque : pas de cession automatique
La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 octobre 2022 est revenue sur le principe du transfert des contrats dans la cession du fonds de commerce, notamment en matière de contrat de distribution portant sur des produits revêtus d’une marque.
En l’espèce, un accord de distribution, définit usuellement comme un contrat passé entre un producteur, un distributeur ou un grossiste et un intermédiaire dont l’objectif est la commercialisation de produits ou de services, a été conclu le 10 octobre 2016 entre deux sociétés.
La société A a accordé à la société B le droit de distribuer ses produits sur un territoire définit pendant une durée de cinq ans.
Le 27 avril 2018, la société A a cédé son fonds de commerce à la société C. La cession dudit fonds a inclus les droits sur ses marques.
Conformément à ce contrat de distribution, plusieurs commandes de produits ont eu lieu, si bien que les deux sociétés (B et C) ont commencé à négocier la conclusion d’un nouveau contrat de distribution.
Le 29 octobre 2018, la société C informe la société qu’aucun nouveau contrat de distribution ne sera conclu, entraînant alors le blocage de toute future commande de produit.
Malgré cela, la société B a effectué une nouvelle commande. Le 05 novembre 2018, la société B a mis la société C en demeure d’exécuter le contrat de distribution initialement prévu et livré la commande.
La société A fut mise en liquidation le 03 juin 2019.
Face à l’inexécution du contrat de distribution, la société B a assigné les sociétés A et C en paiement de dommages et intérêts au vu de l’inexécution du contrat de distribution.
La cour d’appel a considéré que la société C était hors de cause puisque lors d’une cession de fonds de commerce, les contrats ne sont pas automatiquement transférés sauf exceptions légales telles que :
- Droit au bail
- Contrat d’assurance
- Contrat d’édition
- Contrat de travail
De plus, l’acte de cession n’a pas mentionné le contrat de distribution. La société C, cessionnaire, n’ayant pas voulu poursuivre le contrat de distribution, ne pouvait être responsable de l’inexécution dudit contrat.
La Cour de cassation estime que « La cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques. »
En revanche, la cour d’appel en ayant considéré que la société C était hors de cause sans rechercher si au moment de l’acquisition du fonds de commerce, celle-ci n’avait pas connaissance de l’accord de distribution préexistant entre la société A et B, se rendant sciemment complice de l’inexécution dudit contrat, a violé la règle selon laquelle « le tiers à un contrat qui se rend complice de la violation par une partie de ses obligations contractuelles engage sa responsabilité délictuelle. »
L’article L714-1 du Code de propriété intellectuelle permet la transmissibilité des droits attachés à une marque mais n’en fait pas pour autant un principe.
En revanche, l’article 1194 du Code civil, qui implique comme devoirs associés à celui de la bonne foi la loyauté et la coopération, semble avoir été ici souligné par la cassation partielle.
Rappelons que selon ce principe, l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle peut être sanctionné. (Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2007, n°06-14.768)