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Liberté d’installation des notaires

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Initialement la liberté d’installation des notaires était un mythe. Ce mythe a pris fin par la loi du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Rappelons que le notaire est un officier public et ministériel chargé de l’élaboration, de l’authentification et de la conservation d’actes juridiques ayant une force juridique particulière. Il est soumis à un ordre et une déontologie. En cela, c’est une profession règlementée soumise à un numerus clausus. Ce numérus clausus résulte d’un arrêté du garde des sceaux fixant la liste des offices notariaux.

Depuis 2016, c’est une hausse de 50% des offices notariaux qui a été constaté. La liberté d’installation des notaires est devenue réalité. Cependant cette réalité n’est pas aussi simple que cela. Ainsi nombreux sont les notaires qui ne peuvent réussir à bénéficier de ces nouvelles dispositions.

Les raisons de ces échecs sont multiples : silence de l’administration, dossier incomplet, irrecevabilité etc…

Maître David GUYON accompagne les notaires dans leurs démarches d’installation afin de rendre cette liberté fondamentale, concrète et effective.

Comment rendre la liberté d’installation des notaires réalité ?

I- Pourquoi une libre installation des notaires ?

Ces raisons sont multiples. Nous en analysons au moins trois.

A) les raisons juridiques de la liberté d’installation:

Il existe des raisons juridiques. En effet, c’est sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne que la France a été sommée de libéraliser l’accès à la profession notariale.

Cour de justice de l’Union européenne en date du 24 mai 2011 C 50-08

Ainsi, la profession notariale devait évoluer pour se mettre en conformité avec la liberté d’installation. Cette liberté est un des principes fondamentaux de l’union européenne.

B) les raisons pratiques de la liberté d’installation :

Il existe des raisons pratiques. En effet, alors que la population et les besoins relevant des compétences des notaires ont considérablement crû, la création d’offices notariales est restée très limitée. Ainsi, pour exercer en tant que notaire il était nécessaire d’acheter une charge.

En réalité, très souvent, la meilleure manière de pouvoir en acheter une, était d’être soi même issue d’une famille de notaire.

C’est ainsi que l’on était notaire de père en fils.

Cette situation était relativement injuste et constituait un vrai pied de nez à l’héritage révolutionnaire.

Surtout, l’absence de liberté d’installation impliquait que les notaires se retrouvaient submergés par la demande. En outre les justiciables subissaient des délais de traitements anormaux. Enfin, l’absence de concurrence permettaient à ces derniers de fixer des honoraires sans subir les lois du marché de l’offre et de la demande.

C) Les raisons économiques de la liberté d’installation :

Il existe des raisons économiques. En effet, à diplôme et responsabilité égale, les notaires génèrent des revenus très disparates. Ainsi selon GENERALI, les revenus des notaires titulaires de leurs offices oscilleraient entre 20.000 e à 40.000 € net mensuels. Des revenus très disparates par rapport à des notaires salariés se situant entre 2 000 et 2 500 € par mois. Surtout, avec de tels revenus, et la nécessité d’apporter au moins 30% de la valeur d’un office, or prêts familiaux et bancaires, ces derniers sont condamnés à rester dans le salariat.

II- Comment mettre en œuvre la liberté d’installation des notaires ?

L’article 52 de la loi du 6 aout 2015 fixe les conditions d’installations des notaires. Gare aux règles de fonds et de formes pour profiter de cette liberté d’installation.

A) L’identification d’une zone de libre installation des notaires :

L’article 52 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, les notaires peuvent librement s’installer dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services.

Pour déterminer ces zones, une « carte d’installation » est établie tous les deux ans. Cette carte est établie par les pouvoirs publics, sur proposition de l’Autorité de la concurrence. La carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l’offre de services, la création de nouveaux offices de notaire apparaît utile.

Elle fixe deux types de zones :

  1. les zones « libres d’implantation » (où les études sont utiles pour renforcer la proximité ou l’offre de services)
  2. les « zones contrôlées », les demandes de créations d’offices feront l’objet d’un contrôle a priori du garde des sceaux et d’un avis de l’Autorité de la concurrence.

Il s’agit de permettre une installation contrôlée des offices notariaux.

Les candidatures, déposées sur le site du ministère de la justice, font désormais l’objet d’un tirage au sort lorsqu’elles dépassent le nombre de places offertes.

Un arrêté ministériel publié le 27 août 2021 (NOR : JUSC2122814A) a défini la carte pour la prochaine période biennale (2021-2023). Cet arrêté sera, à l’heure où ces lignes sont écrites, bientôt remplacé.

Le notaire souhaitant s’installer doit donc viser une de ces zones. En dehors, point de liberté d’installation.

B) Le respect des délais pour bénéficier de la liberté d’installation :

Il faut bien savoir lire les dispositions de la loi du 6 aout 2015. Pour éviter un dépôt cacophonique de demandes d’installation, le législateur à encadrer dans le temps les demandes pouvant être formulées par les notaires.

Ainsi l’article 50 du décret du 5 juillet 1973 fixe un délai permettant d’instruire les demandes.

Dans les zones dites “rouges”, les demandes doivent être déposées le 1er jour du 8ème suivant la publication de la carte.  La demande peut être déposée jusqu’à un délai de 18 mois. Ainsi, il ne faut pas se précipiter dans le dépôt d’une telle demande, ni trop tarder. Il reste à savoir s’il s’agit d’un simple calendrier de traitement ou d’une condition de recevabilité. Un recours mené par le cabinet David GUYON Avocat, sur ce point est en cours.

Pour les zones dites “‘verts”, les demandes doivent également être déposées le 1er jour du 8ème suivant la publication de la carte. Elles ont en revanche un délai moins long pour postuler. En effet, c’est un délai de 12 mois.

En conséquence, le non respect de ces délais peut conduire à un rejet des demandes d’installation.

C) La postulation sur le site du ministère de la justice :

La procédure est entièrement dématérialisée. En outre, c’est une procédure obligatoire. Une liste de pièces justificatives doivent être fournies. Egalement, un dossier très complet doit être réalisé. Il n’est pas soumis à des conditions de formes.

III- Que faire en cas de refus ou de silence à une demande de libre installation ?

Il s’agit d’un contentieux administratif. Dans ces conditions, l’administration a en principe deux mois pour prendre position. Le silence gardé par l’administration vaut rejet de la demande d’installation. Il s’agit d’une décision implicite de rejet qui peut etre contestée dans un délai de deux mois. Surtout, le requérant peut demander la communication des motifs dans le délai de recours contentieux (article L.232-4 du code des relations entre le public et l’administration).

Ainsi, il y a tout intérêt à demander la communication des motifs. En effet, dans la pratique cela conduit à accélérer le traitement du dossier. Surtout, en cas d’incomplétude du dossier, cela permet d’en déposer un nouveau dans les délais. Ce dernier sera exempt des irrégularités rappelées par la décision répondant à la demande de communication des motifs.

Enfin, en cas d’absence de réponse à la demande de communication des motifs, la décision est illégale. Il est possible d’en contester la légalité. Ce contentieux malheureusement ne relève pas du juge administratif.

Ce contentieux nouveau risque d’évoluer à l’aune des recours qui seront engagés. La liberté d’installation des notaires pourra ainsi devenir réalité.