Les mesures d’isolement et de contention sont des mesures qui peuvent être contrôlées par le juge de la liberté et de la détention.
Il s’agit de mesures de dernier recours qui ne doivent pas être mises en œuvre à la légère. Ces mesures concernent les personnes hospitalisées sans consentement. Soumises à un internement psychiatrique, dans certains cas, ces personnes peuvent être isolées ou attachées.
C’est pourquoi, depuis une loi du 22 janvier 2022, celles ci peuvent faire l’objet d’un contrôle par le juge judiciaire. Loin d’être parfait, ce contrôle permet d’éviter certains abus.
I- Qu’est ce que les mesures d’isolement et de contention ?
Tout d’abord, la mesure d’isolement se définit comme :
Le placement du patient à visée de protection, lors d’une phase critique de sa prise en charge thérapeutique, dans un espace dont il ne peut sortir librement et qui est séparé des autres patients.
Ensuite, la mesure de contention se définit comme :
L’ensemble des moyens mis en œuvre pour limiter les capacités de mobilisation de tout ou une partie du corps ou pour limiter la libre circulation des personnes dans un but sécuritaire pour une personne ayant un comportement jugé dangereux ou mal adapté.
Ces mesures sont mises en œuvre à l’égard des personnes qui sont déjà internées pour des raisons psychiatriques.
II- La judiciarisation récente des mesures d’isolement et de contention :
Tout d’abord, les mesures d’isolement et de contention existaient depuis très longtemps mais ne faisaient pas l’objet d’un contrôle judiciaire.
Or, dans une décision du 19 juin 2020, le Conseil Constitutionnel a jugé inconstitutionnelle cette pratique. Ainsi l’absence de contrôle par un juge des mesures d’isolement et de contention était contraire à la liberté individuelle, protégé par l’article 66 de la Constitution.
Depuis la loi du 22 janvier 2022, l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique a été introduit.
III- Les modalités du contrôle de l’isolement et de la contention :
Il convient de voir les avancées de la loi du 22 janvier 2022 (A) puis ces critiques (B).
A) Les apports de la loi du 22 janvier 2022 sur l’isolement et la contention :
L’article L.3222-5-1 du code de la santé publique fixe le régime de ses mesures.
- La durée de l’isolement et de la contention est précisée par les textes ;
- Le contrôle des mesures est renforcée avec une information immédiate par les médecins psychiatre en cas de renouvellement au juge des libertés et de la détention ;
- Le champ d’application de ces mesures est fixée aux seules personnes en hospitalisation complète ;
En conséquence, la loi du 22 janvier 2022 a le mérite d’encadrer ces mesures. En outre, à l’heure actuelle elle a permis d’éviter des abus dans leur mise en œuvre.
Cependant, des critiques subsistent.
B) la présence facultative de l’avocat dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention :
Le recours à l’avocat n’est pas systématique. Pourtant, son rôle est essentiel.
En outre cet article anticipe cinq situations possibles :
1.Le patient, n’a aucune contre indication médicale et ne demande pas à être entendu par le juge.
L’avocat est facultatif et repose sur une demande du patient.
2. Le patient demande à être entendu mais il existe une contre-indication médicale à l’audition.
Dans ce cas il n’y a pas d’audition ni d’audience. L’avocat est obligatoire. Il va produire des écritures en vue de contester la régularité et le bienfondé.
3. Le patient, sans contre indication médicale demande à être entendu et accepte la visio-conférence ou le téléphone ;
Dans ce cas l’avocat est facultatif ;
4.Le patient demande à être entendu et refuse la visio-conférence ou le téléphone (et il n’existe pas de contre-indication médicale à l’audition).
Dans ce cas l’audition aura lieu dans la salle d’audience au CHU ; l’avocat est facultatif ;
5. Le juge décide d’entendre le patient dans le cadre d’une audience :
L’audience aura lieu dans la salle d’audience du CHU.
La procédure est celle suivie en matière de contrôle de la mesure de soins. L’avocat est obligatoire. La procédure est orale.
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IV- Un contrôle insuffisant des mesures d’isolement et de contention :
En effet, chaque fois que l’avocat est facultatif c’est un recul pour les libertés fondamentales.
Alors qu’on estime que le patient est incapable de consentir à des soins qui s’avèrent indispensables pour les médecins, on lui laisse seul juge de ses intérêts en matière juridique.
Il est évident que sans connaissance juridique ni pleine possession de ses capacités, le patient n’a aucune chance de soulever la ou les irrégularités entachant ces mesures de contention ou d’isolement.
Ainsi dans une telle situation, le législateur ne rend pas effectif et concret le contrôle de ces mesures.
L’avocat ne doit pas être facultatif. Sa présence doit être obligatoire.