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Activation à distance des téléphones portables

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Sommaire

Le gouvernement souhaite adopter un projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, lequel permettra l’activation à distance des téléphones portables.

Les libertés fondamentales deviennent de plus en plus facultatives.

Dorénavant, et lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative à un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement l’exigent, un juge pourra ordonner activer à distance un téléphone portable, sa caméra et son micro pour géolocaliser ou procéder à des écoutes de personnes.

Cette généralisation de moyens hors du commun sont inquiétants pour les citoyens.

Le fameux “si vous n’avez rien à vous reprocher vous n’avez rien à craindre” ne constitue pas une garantie digne d’un Etat de droit.

I- Une restriction des libertés par l’activation à distance des téléphones portables :

L’article 3 du projet de loi est présenté comme cherchant à améliorer “les règles concernant l’enquête, l’instruction, le jugement et l’exécution des peines“.

Surtout, il y a une “extension des techniques spéciales d’enquête pour permettre l’activation à distance des appareils connectés aux fins de géolocalisation et de captations de sons et d’images“.

A) L’extension de la géolocalisation et de la captations d’images et de sons dans l’espace privé :

Nous avions déjà vu que le législateur et le gouvernement avaient recours de plus en plus à la captation d’images dans l’espace public. Le fameux “tous surveillés, tous protégés” n’est plus un mythe. Il est devenu une réalité, parfois affolante.

Jusqu’alors c’était avant tout la présence dans l’espace public qui pouvait conduire à la captation d’images ou de sons. Il suffit de repenser aux drones pendant la crise sanitaire.

Dorénavant, c’est dans l’espace privé que cette captation pourrait avoir lieu. Et c’est cela qui change tout !

B) L’extension de la géolocalisation et de la captation d’images et de sons dans les procédures de flagrance :

Les articles 53 à 74-2 du code de procédure pénale énumèrent l’ensemble des pouvoirs dont dispose la police judiciaire pour poursuivre les auteurs d’infractions. Ces infractions de flagrance sont des infractions qui viennent de se commettre ou dans un temps voisin de l’action (article 53 du code de procédure pénale).

Ces articles évoquent essentiellement les perquisitions et leurs conditions. Dorénavant il serait possible de recourir aux outils de géolocalisation et de captation d’images et de sons. Ce procédé, serait étendu à toutes les infractions contre les personnes (atteinte à la vie, violences). Ainsi, en d’autres termes, ce sont toutes les infractions de droit commun qui sont visées.

Le nouvel article 59-1 du code de procédure pénale introduit par le projet de loi acterait ainsi une entrée dans la sphère privée d’outils d’enquête très intrusifs.

En effet, qui ne dispose pas d’un téléphone portable, d’un ordinateur ou encore d’un appareil électronique connecté ?

Via ces appareils, en cas d’infraction de droit commun, tout le monde pourra être sur écoute. Pis encore, être filmé contre son gré.

II – Un débordement inacceptable par l’activation à distance des téléphones portables :

Ces nouveaux outils sont dangereux pour les libertés privées (B). Egalement, il faut craindre les excès à venir qui viendront nécessairement (A).

A) Une intrusion insupportable des procédés de géolocalisation et de captation de sons et d’images:

La géolocalisation a été introduite en 2014. Elle concerne dorénavant toute infraction puni de plus de trois ans d’emprisonnement. En effet, la géolocalisation permet de localiser en temps réel un individu sur le territoire nationale. Cependant, elle demeure une atteinte à la vie privée. Pour cette raison, elle doit être réalisée sous le contrôle d’un juge.

Dans ces conditions, quelles nouveautés ont été introduites par le projet de loi ?

Initialement, il s’agissait d’installer des mouchards et de balises. Celles ci provenaient des officiers de police judiciaire.

Dorénavant, tout appareil électronique peut devenir un éventuel mouchard utilisé à l’encontre des citoyens.

Surtout, ces mêmes appareils pourront être amenés à retransmettre des images, des vidéos, des sons à l’insu de ses utilisateurs. Au lieu de protéger les citoyens contre les failles de sécurité, l’Etat les emploi pour tout savoir de leurs vies.

En effet, cela peut se comprendre à l’encontre d’auteurs d’infractions. Cependant, qu’en est il des victimes ou des innocents impliqués dans l’enquête ?

Ces derniers par leurs liens plus ou moins ténues avec des personnes mises en cause seront espionnées de la même manière.

B) Une atteinte évidente du droit à la vie privée par l’activation des portables à distance :

L’histoire nous a démontré que tout procédé novateur était généralisé (1) mais surtout détourné (2).

  1. une généralisation évidente de l’activation des portables à distance :

Ce qui distingue les démocraties des dictatures, est le respect par l’Etat de la sphère privée. Or, à chaque projet de loi, de nouvelles intrusions dans la vie privée sont justifiées, banalisées et généralisées.

En effet, par le passé, le législateur a élargit de tels dispositifs. Ainsi, des procédés réservés aux infractions les plus graves (terrorisme) ont été étendus à des infractions de droit commun.

En outre, le Fnaeg (Fichier national automatisé des empreintes génétiques) est créé sous le gouvernement Jospin. Ainsi la loi Guigou du 17 juin 1998 institue ce fichier. Cette loi intervient trois mois après l’arrestation de Guy Georges, le tueur en série identifié grâce à son ADN. Initialement, le fichier n’était destiné qu’aux auteurs d’infractions sexuelles.

Dorénavant, ce fichier concerne également tout délinquant sexuel. Mais aussi toute personne qui même innocentée aurait été mise en cause dans une telle affaire.

2. Un détournement assuré de l’activation des portables à distance :

Les récentes affaires concernant les arrêtés “anti casseroles” en sont une parfaite illustration. En effet, citons le Professeur Serge SLAMA. Les périmètres de protection sont issus de la lutte contre le terrorisme (article L.226-1 du code de la sécurité intérieure).

Pourtant, c’est sur ce fondement que des arrêtés préfectoraux sont intervenus pour écarter les récalcitrants des visites présidentielles et gouvernementales.

Comment s’assurer que de tels dispositifs ne soient pas dévoyés ?

Rien ne l’assure. Bien au contraire, c’est une illustration parfaite de l’effet cliquet !

Quand une liberté est restreinte, la restriction suivante est justifiée par la précédente.

Jeunes gens dormez sereinement, l’Etat veille sur vous ! L’Etat a toujours un oeil sur vous !

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