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Victime de l’abattage des bovins pour cause de dermatose

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Victime de l'abattage des bovins pour cause de dermatose

Sommaire

Les agriculteurs français subissent depuis plusieurs mois un abattage massif de leurs troupeaux de bovins. Ils sont victimes de l’abattage des bovins pour cause de dermatose. Ils peuvent contester ces mesures et être indemnisés.

On doit parler plutot de dermatose nodulaire contagieuse (DNC) des bovins. Il s’agit d’une maladie virale affectant progressivement la santé des bovins.

Les bovins infectés peuvent présenter de la fièvre, une chute de production laitière, une hypertrophie des ganglions lymphatiques, des écoulements nasaux ou oculaires, une hypersalivation, puis l’apparition de nodules cutanés et muqueux et éventuellement l’atteinte d’organes internes. 

Cette maladie infectieuse bovine été détectée pour la première fois en France métropolitaine le 29 juin 2025 dans le département de la Savoie. Les abattages ont atteint des records en octobre 2025.

Selon les chiffres du gouvernement, au 13 novembre 2025, on dénombrait 101 foyers, répartis dans 6 départements : Savoie (32 foyers), Haute-Savoie (44), Ain (3), Rhône (1), Jura (7) et Pyrénées-Orientales (14).

La maladie Dermatose nodulaire contagieuse des bovins (DNC) est classée « maladie à éradiquer ».

Dans ce cadre, les autorités sanitaires françaises ont indiqué que, dès la détection d’un foyer confirmé, un « dépeuplement » est prévu.

Ces mesures sanitaires sont elles extrêmes ? Surtout que peuvent faire les agriculteurs qui en sont les premières victimes ?

Quelles sont les causes de la dermatose bovine?

La dermatose bovine est une maladie principalement infectieuse dont la cause est un capripoxviru (Lumpy Skin Disease Virus), appartenant à la famille des poxvirus. Ce virus se transmet surtout par des insectes piqueurs tels que les moustiques, moucherons ou taons, qui jouent le rôle de vecteurs mécaniques.

L’infection entraîne chez les bovins plusieurs symptômes caractéristiques : fièvre, baisse d’appétit, fatigue, écoulements oculaires ou nasaux, puis apparition de multiples nodules sur la peau, parfois profonds, pouvant nécroser ou s’infecter. La maladie peut aussi provoquer une chute de production laitière et, plus rarement, des complications internes.

La dermatose bovine est elle mortelle ?

La dermatose nodulaire contagieuse est une maladie virale généralement peu mortelle pour les bovins. Elle touche toutes les races.

Dans la majorité des cas, le taux de mortalité reste faible, souvent inférieur à 1 à 5 %. La très grande majorité des animaux infectés survivent.

Même si elle n’est pas très létale, la maladie est :
• hautement contagieuse, notamment via les insectes piqueurs.
• responsable de souffrances importantes : fièvre, douleurs, malformations, lésions cutanées profondes, infections secondaires.
• à l’origine de pertes économiques lourdes : chute de production laitière, amaigrissement, dévalorisation de la viande, infertilité temporaire.
• susceptible d’entraîner des complications graves dans un petit nombre de cas (surinfection, atteinte des muqueuses, pneumonie), pouvant aller jusqu’à la mort.

L’impact sur la production agricole peut être dramatique.

Ainsi l’OMS et l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) recommandent un « dépeuplement » qui constitue en réalité un massacre des animaux.

La dermatose bovine est elle contagieuse et dangereuse pour l’homme ?

Cette épizootie n’est pas transmissible à l’homme selon les données de la science actuelle.

Pour rappel, le terme épizootie désigne un phénomène épidémiologique qui concerne exclusivement les animaux. Il s’agit d’une épidémie animale, c’est-à-dire la propagation rapide d’une maladie infectieuse au sein d’une population animale, sur un territoire donné, pendant une période limitée. 

Concernant la transmission à l’homme, les données scientifiques disponibles sont claires : la dermatose nodulaire bovine n’est pas une zoonose

Pour rappel, une zoonose est une maladie qui peut être transmise de l’animal à l’homme, soit directement (par contact, morsure, griffure), soit indirectement (via un vecteur comme un moustique, ou par ingestion de produits contaminés).  La rage est une zoonose.

En effet, le virus responsable, un capripoxvirus strictement adapté aux bovins, ne franchit pas la barrière d’espèce selon l’état actuel des connaissances scientifiques. 

Les autorités sanitaires, notamment l’Organisation mondiale de la santé animale et l’ANSES, confirment qu’aucune contamination humaine n’a jamais été observée:

  • ni par contact direct avec un animal malade, 
  • ni par la consommation de produits issus d’animaux infectés, 
  • ni par l’intermédiaire des insectes vecteurs. 

Comment se propage la dermatose nodulaire ?

La propagation de la dermatose nodulaire entre bovins est possible soit par contact direct soit indirect par du matériel contaminé.

Cette transmission est au cœur de sa dangerosité épidémiologique. Le virus responsable, un Capripoxvirus, provoque une maladie hautement contagieuse parmi les bovins.

La forte contagiosité entre bovins engendre des pertes économiques significatives, liées à la baisse de production laitière, à la dégradation des cuirs, à la perte d’état des animaux, aux restrictions commerciales et aux mesures d’abattage ou de vaccination. 

Pour ces raisons, la maladie fait l’objet de mesures de contrôle strictes, souvent sous la supervision des autorités vétérinaires nationales.

Qui décide de l’abattage des bovins ?

La préfecture et le préfet peuvent décider par arrêté de l’abattage total ou partiel d’un troupeau infecté par la dermatose bovine.

La dermatose nodulaire contagieuse des bovins est classée parmi les dangers sanitaires de première catégorie en droit français. 

Cette classification permet aux autorités sanitaires (préfet, ministère) de prendre des mesures contraignantes, notamment l’abattage des animaux infectés. 

Ce pouvoir repose sur l’article L. 221-1 du Code rural et à la réglementation européenne applicable (règlement (UE) 2016/429 sur la santé animale).

L’article L.201-5 du code rural et de la pèche maritime permet aux autorités administratives de mettre en place des mesures.

C’est le préfet qui peut décider des mesures à prendre (article L.223-8 du code rural « nouveau »).

Quelles mesures peuvent être prises face à un foyer infectieux ?

Parmi ces mesures il y a : 

  • 1° L’isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
  • 2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
  • 3° L’interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d’espèces susceptibles de contamination ;
  • 4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
  • 4° bis La réalisation d’enquêtes épidémiologiques ;
  • 5° La désinfection et la désinsectisation des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou la destruction des objets, des produits animaux ou d’origine animale susceptibles d’avoir été contaminés et de tout vecteur animé ou inanimé pouvant servir de véhicules à la contagion ;
  • 6° L’obligation de détruire les cadavres, denrées et produits ;
  • 7° L’interdiction de vendre ou de céder les animaux ;
  • 8° L’abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion, ainsi que des animaux suspects d’être infectés ou en lien avec des animaux infectés dans les conditions prévues par l’article L. 223-6 ;
  • 9° Le traitement ou la vaccination des animaux ;

Cet arrêté peut être contesté devant un juge.

Quelles sont les mesures d’abattage ?

Plusieurs mesures d’abattage peuvent être prises. L’abattage peut être total, partiel, systématique ou au contraire sélectif.

En présence d’un foyer de dermatose nodulaire contagieuse des bovins, plusieurs mesures d’abattage peuvent être mises en œuvre par l’autorité administrative, dans le cadre de la police sanitaire applicable aux dangers sanitaires de première catégorie. Ces mesures, encadrées par le Code rural et le règlement (UE) 2016/429, visent à enrayer la diffusion du virus dans les populations bovines.

Abattage sélectif : une mesure ciblée sur les animaux infectés

La première réponse consiste généralement en un abattage sélectif, c’est-à-dire l’élimination uniquement des animaux cliniquement atteints ou diagnostiqués positifs

Cette mesure repose sur l’identification précise des cas et constitue une réponse proportionnée lorsque le foyer est circonscrit. Elle permet de contenir l’infection tout en maintenant le reste du troupeau, sous réserve de mesures de précaution complémentaires (isolement, surveillance, désinsectisation).

Abattage systématique : une réponse encadrée à visée préventive

Lorsque le virus s’est diffusé dans tout ou partie du troupeau, l’administration peut envisager un abattage systématique.

 Cette mesure vise non seulement les animaux malades, mais aussi les sujets contacts, c’est-à-dire ceux ayant été exposés de manière significative au virus. 

Cette mesure règlementée nécessite qu’un laboratoire agrée confirme la maladie (article D.223-22-11 du code rural et de la pêche). Il doit également respecter le plan d’intervention sanitaire.

Abattage total : dépeuplement complet du cheptel

Dans certains cas, un abattage total peut être décidé, correspondant à un dépeuplement complet du troupeau concerné. 

Cette mesure radicale est justifiée par la nécessité d’éradiquer le virus dans un foyer fortement contaminé ou lorsque les conditions sanitaires rendent impossible toute maîtrise partielle.  Il doit concerner des cas confirmés d’infections.

Elle ne peut être imposée que si un arrêté technique et financier régulièrement pris en fixe les modalités (article L.221-2 du code rural et de la pêche maritime). 

À défaut, la mesure encourt la censure du juge administratif.

Abattage partiel : solution intermédiaire encadrée

Le abattage partiel désigne l’élimination d’un lot identifié d’animaux (bovins, vaches, bœufs) au sein d’un cheptel, par exemple un bâtiment, une stabulation ou un groupe d’animaux exposés.

Il repose sur une analyse de risque épidémiologique locale et peut s’accompagner d’un zonage sanitaire. Cette mesure constitue une alternative au dépeuplement total, en ménageant une solution proportionnée au risque tout en protégeant les intérêts économiques de l’éleveur.

Mesures de précaution complémentaires : un encadrement sanitaire global

Quelle que soit l’ampleur de l’abattage (sélectif, partiel, total), il s’accompagne toujours de mesures de précaution : interdiction de mouvements d’animaux, désinfection des locaux, contrôle des vecteurs (insectes), surveillance renforcée du cheptel, voire vaccination dans la zone autour du foyer. Ces mesures visent à éviter toute recontamination et à sécuriser l’environnement immédiat du foyer.

Peut on contester une mesure d’abattage ?

Tout arrêté décidant d’un abattage, partiel, total ou systématique peut être contesté devant le juge administratif. Les délais de la justice étant longs, il est possible d’engager un référé liberté ou un référé suspension.

Le choix procédural dépend de la stratégie arrêtée au cas par cas.

L’éleveur concerné peut donc contester la légalité de la mesure, notamment si elle :

  • excède les pouvoirs de l’autorité administrative (incompétence) ;
  • repose sur un texte réglementaire illégal ou inapplicable ;
  • est entachée d’un vice de procédure ou d’un détournement de pouvoir ;
  • méconnaît le principe de proportionnalité, notamment en cas d’abattage total sans justification épidémiologique suffisante.

L’éleveur peut introduire en parallèle un référé-suspension (article L. 521‑1 du Code de justice administrative), à condition de démontrer :

  • l’urgence, c’est-à-dire le risque d’une atteinte grave et irréversible (ex. perte irrémédiable du troupeau, conséquences économiques majeures) ;
  • l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision (fondement juridique insuffisant, illégalité manifeste du texte, disproportion).

Le juge administratif procède à une mise en balance entre l’intérêt public et l’intérêt de l’agriculteur.

Ainsi il prend en compte l’intérêt public en matière de santé animale et de sécurité sanitaire.

Il peut également prendre en compte les droits économiques et patrimoniaux de l’éleveur.

Avec cette balance, le juge peut donc refuser la suspension si la situation épidémiologique locale l’exige, ou à l’inverse, suspendre la mesure si elle repose sur un texte incompétent ou si des mesures de précaution alternatives (isolement, vaccination) apparaissent suffisantes.

Les agriculteurs peuvent ils obtenir indemnisation de l’abattage de leurs bovins ?

L’indemnisation est possible lorsqu’elle est prévue par un texte, sur le fondement d’une faute, ou même lorsqu’il n’y a pas de faute.

Indemnisation prévue par un texte 

En vertu de l’article L. 221‑2 du Code rural et de la pêche maritime, l’abattage ordonné par l’administration dans le cadre de la lutte contre un danger sanitaire de première catégorie, comme la dermatose nodulaire contagieuse, peut ouvrir droit à indemnisation, à la condition que cette indemnisation soit prévue par un texte réglementaire.

En principe, cette indemnisation est prévue par un arrêté conjoint du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances.

L’indemnisation couvre en général :

  • la valeur des animaux abattus, selon des barèmes fixés par l’arrêté concerné (souvent calculés sur la base du marché ou de barèmes types par catégorie) ;
  • parfois, certaines pertes économiques indirectes, comme l’élimination de produits (lait, viande), ou la mise en quarantaine.

Cependant, les textes peuvent prévoir des exclusions ou des plafonds, notamment si des manquements aux règles sanitaires sont constatés chez l’éleveur.

Indemnisation résultant d’une faute

Si l’agriculteur fait annuler une mesure d’abattage en raison d’une illégalité, alors il peut demander réparation. Cela fonctionne même sans qu’un texte prévoit une indemnisation.

Il devra engager un recours contre la décision d’abattage. En cas d’annulation il pourra demander son indemnisation.

Indemnisation sans faute

Si aucune indemnisation n’a été prévue par un texte applicable à la date de la décision, l’éleveur peut demander une indemnisation sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques.

Plusieurs conditions doivent être remplies : 

  • la mesure d’abattage lui a été imposée dans l’intérêt général ;
  • le préjudice doit avoir un caractère spécial
  • le préjudice doit avoir un caractère anormal
  • il n’a commis aucune faute ayant contribué au dommage.

Le juge administratif a reconnu ce fondement dans plusieurs décisions, notamment pour compenser les effets d’un abattage imposé sans texte d’indemnisation.

Dans le cadre des mesures s’étant abattues en france dès juillet 2021, l’Etat a mis en place une indemnisation.

Est elle suffisante ?

Comment éradiquer la dermatose nodulaire ?

L’éradication de la dermatose nodulaire repose sur la vaccination, la surveillance et la prévention.

L’éradication de la dermatose nodulaire repose sur une stratégie vaccinale ciblée, le contrôle des zones à risque et une surveillance renforcée.

Le vaccin vivant atténué est le principal outil de lutte, administré massivement dans les foyers et zones voisines. Ce volet vaccinal est complété par un zonage sanitaire (zone de protection et de surveillance), assorti de restrictions de mouvements et de désinsectisation.

Une surveillance épidémiologique continue permet la détection rapide des cas, essentielle pour isoler les animaux infectés et stopper la propagation.

Enfin, la prévention repose sur la biosécurité en élevage : contrôle des introductions, hygiène stricte, lutte contre les insectes vecteurs.

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