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« Les vaccinés font du ski » ou l’application du pass vaccinal aux voyages scolaires !

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Sommaire

“Aujourd’hui, l’égalité des droits, c’est le droit pour chacun d’être différent. Celui qui opte pour la discrimination a perdu.” disait Shimon Peres.

Cette phrase parait dater d’un autre siècle. Pourtant elle fut prononcée en 2016 soit seulement 4 ans avant la crise sanitaire qui s’est abattue sur le monde.

Depuis le début de cette pandémie, nous n’avons eu de cesse de renier nos valeurs et nos principes fondamentaux à commencer par la liberté et l’égalité devant la loi.

L’instauration du pass sanitaire, et bientôt du pass vaccinal, a légitimé ce qu’on pouvait auparavant appeler une discrimination. Dorénavant l’état de santé relatif à la covid-19 constitue une simple distinction.

Alors que le pass vaccinal, visant à réserver aux seules personnes vaccinées l’accès à certains lieux, services, établissements, activités, n’a pas encore été instauré, dans les faits, ce dernier apparaît déjà en vigueur pour certaines activités.

Alors que le pass sanitaire et vaccinal n’ont aucun intérêt sur le plan épidémiologique, ces derniers s’appliquent dans la réalité déjà aux enfants !

C’est dans ces conditions que de nombreux établissements ont commencé à réserver les voyages scolaires aux seuls enfants vaccinés.

Cet article se veut être un rappel sévère à ces établissements scolaires pratiquant une telle discrimination !

I- L’application circonscrite du pass sanitaire dans le cadre scolaire :

Rappelons le principe du pass sanitaire (A) avant d’en examiner son champ d’application en milieu scolaire (B).

A) le principe du pass sanitaire :

Le pass sanitaire est un outil juridique crée par le décret du 7 juin 2021 permettant au premier ministre de limiter l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées un certain nombre d’activités listées par décret.

Il s’agit de l’obligation juridique obligeant une personne à justifier de sa non contamination à la Covid-19 afin de pouvoir accéder à un service, établissement, lieu ou évènement.

L’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 liste les trois possibilités permettant de disposer d’un pass sanitaire :

  • un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique de moins de 24h ou un autotest réalisé sous la supervision d’un pharmacien ;
  • un schéma vaccinal complet ;
  • un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant.

La loi du 5 août 2021 a étendu l’application de cet outil jusqu’au 15 novembre 2021.

Cette loi a été de nouveau modifiée par la loi du 10 novembre 2021 prolongeant le pass sanitaire jusqu’au 31 juillet 2021.

Ce pass sanitaire s’applique depuis le 30 septembre 2021 à toute personne de plus de 12 ans.

B) Le champ d’application du pass sanitaire en milieu scolaire:

Le champ d’application de ce dernier est fixé à l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021.

Cet article prévoit une exception pour les établissements scolaires dans les termes suivants

« (…) c) Les établissements mentionnés au 6° de l’article 35 (il s’agit des établissements de formation et d’enseignement), relevant du type R, à l’exception :

– des établissements mentionnés à l’article L216-2 du code de l’éducation pour l’accueil des élèves recevant un enseignement initial quel que soit le cycle ou inscrits dans une formation préparant à l’enseignement supérieur (…) ».

Ainsi, les écoles, collèges, lycées et universités ne sont pas soumis à pass sanitaire.

Récemment, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la question de l’application du pass sanitaire dans les activités périscolaires et de formations professionnelles.

Dans son considérant 14, le Conseil d’Etat rappelle que le pass sanitaire n’est pas exigé pour les groupes scolaires et périscolaires, dont les associations sportives scolaires constituent une composante de l’éducation physique et sportive. Il s’agit d’une reprise de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021.

Ainsi, le Conseil d’Etat prend le soin de préciser que le pass sanitaire ne peut être exigé dans le cadre de ces activités scolaires et périscolaires, quand bien même ces activités se réalisent dans un lieu distinct matériellement des établissements scolaires où ces derniers voient leurs activités habituelles soumises à pass sanitaire.

Concernant le champ d’application dans le cadre des sorties et voyages scolaires, le Conseil d’Etat est resté silencieux.

II- L’application du pass sanitaire dans le cadre des voyages scolaires :

Nous rappellerons que la FAQ de l’éducation nationale est assez précise, bien que complexe, sur l’application concrète du pass sanitaire (A). L’exclusion des élèves non vaccinés est juridiquement très contestable (B).

A) Les précisions bienvenues de la FAQ :

la FAQ de l’éducation nationale sur le site suivant : https://www.education.gouv.fr/covid-19-questions-reponses.

Sur ce site vous trouverez les précisions suivantes :

« Le passe sanitaire est exigé dans un certain nombre de lieux (cinémas, musées, théâtres, …) dont la liste est disponible ici.

Pour les groupes scolaires et périscolaires, aucun passe sanitaire n’est à présenter par les élèves et les adultes qui les encadrent (enseignants, accompagnateurs) dans le cadre des activités scolaires ou périscolaires lorsqu’elles ont lieu de manière habituelle dans un établissement distinct de l’établissement scolaire et soumis à passe sanitaire (piscine, gymnase, stade, conservatoire…).

En revanche, lorsque les groupes scolaires ou périscolaires se rendent de manière ponctuelle, dans le cadre d’une sortie scolaire ou d’un voyage par exemple, dans un établissement soumis à passe (visite d’un musée, séance de cinéma, théâtre…), deux cas de figure sont à distinguer :

Soit l’établissement réserve un lieu ou un créneau horaire dédié au public scolaire et périscolaire, alors le passe sanitaire ne sera pas exigé ;

Soit l’activité prévue implique un brassage avec d’autres usagers. Le passe sanitaire sera alors exigé.

Le passe sanitaire est requis pour tout déplacement longue distance (services de transport public aérien ; services nationaux de transport ferroviaire à réservation obligatoire ; services collectifs réguliers non conventionnés de transport routier) pour les adultes dès à présent ainsi que pour les élèves de plus de 12 ans et 2 mois à compter du 30 septembre 2021.

Les déplacements de longue distance réalisés, par exemple, dans un bus spécialement affrété pour une sortie scolaire, ne sont en revanche pas soumis à présentation du passe sanitaire ».

Au regard de ces précisions il n’est légalement pas possible pour l’établissement de refuser purement et simplement un élève uniquement parce qu’il n’est pas vacciné.

B) L’illégalité manifeste de l’exclusion des voyages scolaires des seuls élèves non vaccinés:

En effet, en réservant l’accès à ce voyage aux seuls élèves vaccinés l’établissement commet quatre infractions :

  • L’établissement applique un pass vaccinal alors que la vaccination n’est pas obligatoire ; (article 1er de la loi du 31 mai 2021) ;
  • L’établissement commet une discrimination dès lors qu’aucune distinction ne doit avoir lieu selon les modalités auxquelles recourent les individus pour justifier de leur non contamination ; (article 225-2 du code pénal) ;
  • L’application d’un pass sanitaire en dehors de son cadre juridique est puni d’un an d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
  • L’établissement viole le secret médical puisque les élèves sont obligés de révéler leur statut vaccinal ce qui a été jugé inconstitutionnel par le Conseil Constitutionnel (Conseil Constitutionnel 9 novembre 2021 DC n°2021-828) ;

Sur cette décision, revenons y rapidement, car les rares censures des lois prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire méritent d’être soulignées.

Le Conseil Constitutionnel a jugé que la disposition par laquelle le législateur a entendu habiliter les directeurs des établissements d’enseignement scolaire d’accéder à des informations médicales relatives aux élèves et de procéder à leur traitement, était inconstitutionnelle.

Il a censuré cette disposition pour quatre raisons :

  • l’accès et le traitement aux données médicales par les chefs d’établissement sont susceptibles de permettre leur communication à un grand nombre de personnes qui seraient habilitées par ce premier ;
  • l’accès et le traitement aux données médicales par les chefs d’établissement portent une atteinte au secret médical dès lors que l’habilitation n’est subordonnée à aucun critère ni assortie d’aucune garantie ;
  • l’accès et le traitement aux données médicales par les chefs d’établissement permet d’avoir accès aux données de personnes en contact sans que l’on puisse recueillir leur consentement préalable ;
  • l’accès et le traitement aux données médicales par les chefs d’établissement sert une finalité qui n’a pas fait l’objet de précisions suffisantes par le législateur ;

Dans ces conditions, il a été jugé qu’il y avait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

En conclusion, les chefs d’établissement mettant en œuvre ce type de mesure portent atteinte au droit à la vie privée et au respect du secret médical. Ce type de décision pourrait tout à fait etre annulée devant un juge.

En outre, la responsabilité pénale, laquelle est une responsabilité personnelle, serait tout à fait engagée. On ne badine pas avec le pass sanitaire !

Que les chefs d’établissement y réfléchissent à deux fois avant d’exclure des voyages scolaires les seuls élèves non vaccinés. Car s’ils prônent la discrimination, ils ont déjà perdu !

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