fbpx Skip to content

La violation du secret médical des enfants à l’école

Partager l'article :

Sommaire

“L’école est devenue une fabrique à crétin” disait Jean Paul Brighelli.

Avec la crise sanitaire elle devient un lieu où l’on enseigne que les enfants non vaccinés seront les seuls évincés en cas de cas contact.

C’est contre ce genre de mesure que l’Association Enfance et Libertés a mandaté le cabinet de Maître David GUYON afin de représenter plusieurs parents s’opposant à cette mesure.

C’est ainsi que le 4 novembre 2021, Maître David GUYON a plaidé devant le Conseil d’Etat au Palais Royal à Paris.

Le 16 novembre 2021 le Conseil d’Etat a rendu une ordonnance de rejet.

Afin de défendre les libertés fondamentales des enfants partout en France, de courageux parents se sont rassemblés et ont agi en justice. La crise sanitaire conduit à des atteintes portées à toutes les libertés individuelles. Parmi celle ci on trouve le secret médical.

Cliquer ici pour ajouter votre propre texte

I- L’enjeu du respect du secret médical :

La qualité de la relation entre un professionnel de santé et son patient repose sur un lien de confiance qui, lui-même, dépend en grande partie du respect du secret médical, tel qu’affirmé à l’article 4 du code de déontologie des médecins et protégé par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.

L’article L. 1110-4 constitue une déclinaison du droit au respect de la vie privée, lui-même découlant de l’article 4 DDH (liberté individuelle).

Le secret médical étant une composante de la liberté individuelle, entre dans le champ de l’article 8 de la Convention EDH.

Le cadre sanitaire du 28 juillet 2021 a mis en place une disposition très contestable visant à exclure des établissements scolaires pendant une durée de 7 jours les seuls élèves non vaccinés détectés positifs au covid ou considérés comme cas contact.

Les libertés fondamentales des enfants sont en jeu.

  • La problématique du port du masque :

En l’espèce, les chefs d’établissement et notamment le médecin scolaire ont pris la fâcheuse habitude de refuser les certificats médicaux en exigeant que ces derniers remplissent des conditions de fonds et de forme.

Une présomption de « complaisance » est donc clairement posée.

Le motif invoqué est que ces certificats ne disposeraient pas de la mention « en situation de handicap » et ainsi ne répondrait pas à la définition légale du handicap.

Cette exigence posée par les chefs d’établissement et les médecins scolaires, lesquelles viennent en totale contrariété avec la position du Conseil d’Etat, conduisent à devoir révéler des éléments de la santé de leurs enfants.

Si le Conseil d’Etat a clairement tranché le débat, la réalité est que dans la pratique le secret médical n’existe plus.

  • La problématique du pass sanitaire :

Nous soutenions que le décret, en imposant le pass sanitaire aux mineurs, venaient a révéler des éléments de santé des enfants à des personnes qui ne sont investis d’aucune compétence médicale ni soumis à aucune prérogative de puissance publique.

Or, la défenseure des droits avait soulevé cette problématique dans son avis du 20 juillet 2021.

Elle indiquait que le choix d’octroyer à des entreprises publiques et privées une forme de pouvoir de police, assurant elles-mêmes les contrôles de la détention d’un « passe sanitaire » pour les personnes souhaitant accéder à leur service (et éventuellement de leur identité). Ce contrôle devrait relever des autorités publiques, compte-tenu des risques inhérents à l’exercice d’un tel pouvoir.

En autorisant des personnes publiques que sont les établissements périscolaires ou des associations sportives à contrôler le pass sanitaire de leurs adhérents et de leurs élèves venant exercer leur art dans leurs locaux, le Premier Ministre a commis une erreur de droit.

Surtout, en évinçant les seuls élèves non vaccinés des établissements scolaires en cas de contamination ou de cas contact, une question est apparue.

Comment les chefs d’établissement connaissent les élèves devant être évincés ?

En d’autres termes, est il légal que les chefs d’établissement connaissent le statut vaccinal de leurs élèves ?

Une autre problématique est apparue.

En évinçant les seuls élèves non vaccinés des établissements scolaires, n’exposons nous pas à la vue et aux yeux de tous l’état vaccinal de l’enfant ?

II- la solution apportée par le Conseil d’Etat :

Dans son considérant n°18 le Conseil d’Etat considère qu’il n’est pas porté atteinte au secret médical puisque la loi prévoit un contrôle encadré tant sur les données révélées que sur les personnes habilitées à contrôler le pass.

En d’autres termes, le Conseil d’Etat ne répond pas aux questions qui ont pourtant été posées et rappelées à l’audience du 4 novembre 2021.

Ce point est d’autant plus problématique que le gouvernement avait conscience que pour mettre en place le cadre sanitaire dans les établissements scolaires il était nécessaire que les chefs d’établissement puissent avoir accès au statut vaccinal de leurs élèves.

Cette disposition était ainsi prévue dans le projet de la loi du 10 novembre 2021.

Cependant le Conseil Constitutionnel a censuré cette disposition par une argumentation qui apparait tout à fait pertinente : « 38. Toutefois, en premier lieu, les dispositions contestées permettent d’accéder non seulement au statut virologique et vaccinal des élèves, mais également à l’existence de contacts avec des personnes contaminées, ainsi que de procéder au traitement de ces données, sans que soit préalablement recueilli le consentement des élèves intéressés ou, s’ils sont mineurs, de leurs représentants légaux.

  1. En deuxième lieu, ces dispositions autorisent l’accès à ces données et leur traitement tant par les directeurs des établissements d’enseignement scolaire des premier et second degrés que par « les personnes qu’ils habilitent spécialement à cet effet ». Les informations médicales en cause sont donc susceptibles d’être communiquées à un grand nombre de personnes, dont l’habilitation n’est subordonnée à aucun critère ni assortie d’aucune garantie relative à la protection du secret médical.
  2. En dernier lieu, en se bornant à prévoir que le traitement de ces données permet d’organiser les conditions d’enseignement pour prévenir les risques de propagation du virus, le législateur n’a pas défini avec une précision suffisante les finalités poursuivies par ces dispositions».

Il convient de considérer que dans les faits, ce que décrit le Conseil Constitutionnel constitue la réalité puisqu’autrement, l’éviction des seuls élèves non vaccinés ne serait pas concrètement possible.

Après avoir été une fabrique à crétin, espérons que l’école ne devienne pas non plus une fabrique à la discrimination et à l’intolérance.

Ces articles pourraient vous intéresser...

Lutte contre les passoires thermiques

Dans le plan de lutte du gouvernement contre les passoires thermiques il a été décidé d’empêcher leur location
Lire la suite

Le diagnostic de performance énergétique (DPE)

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) est un document qui constitue le baromètre de la performance énergétique annuelle d’un logement
Lire la suite
prescription quadriennale

La prescription quadriennale

La prescription quadriennale est une règle fixée par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968. Cette
Lire la suite