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Dark stores et les dark kitchens : menacés mais pas condamnés

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Le gouvernement a annoncé le 6 septembre 2022 souhaitait prendre un arrêté pour éclaircir la réglementation des “dark stores” et des “dark kitchens”. Ces établissements permettent de stocker ou préparer des produits destinés à la livraison à domicile en quelques minutes.

Interdit dans certaines villes, le tribunal administratif de Paris leur a donné raison.

De quoi le gouvernement à peur et pourquoi souhaite-t-il le réguler ?

Ils seraient entre 150 et 200 Dark stores et dark kitchens en France.

Le gouvernement a annoncé le 6 septembre 2022 souhaitait prendre un arrêté pour éclaircir la réglementation des “dark stores” et des “dark kitchens”. C’est au sein de ces établissements que sont stockés ou préparés des produits destinés à la livraison à domicile en quelques minutes.

Ils s’appellent Flink, Gorillas ou encore Frichti. L’administration leur reproche de s’implanter dans des locaux sans y respecter les règles d’urbanismes que nécessite l’installation d’une telle activité à leur yeux.

En effet, la destination et sous-destination de ces établissements au sens du Code de l’Urbanisme à une importance capitale.

Tout simplement car les autorités en charge de la rédaction des documents liés à l’urbanisme peuvent encadrer l’implantation de certaines destinations et sous-destinations au sein du plan local d’urbanisme.

De plus, un établissement peut changer de destination en cours de vie, c’est-à-dire qu’il va modifié partiellement ou totalement l’affectation d’un bâtiment.

Exemple : transformation d’une habitation en commerce.

Le régime des destinations des établissements interfère donc aussi lors d’un changement de destination afin de déterminer quelles modifications sont soumises à une autorisation préalable.

L’ordonnance rendue le 05 octobre 2022 était axé autour de la question suivante : Quelle destination attribuée aux dark stores et aux dark kitchens ?

La réponse à cette question encadrant directement l’implantation de ceux-ci au sein du centre-ville de Paris.

Un premier affrontement à l’avantage des dark stores

Quel statut attribué aux dark stores et aux dark kitchens ?

C’est la question qui a été posée par les élus locaux.

D’un point de vue juridique, et notamment au sens du Code de l’urbanisme, s’agit-il réellement d’un entrepôt ou d’un commerce ?

Les élus locaux ont surtout demandé la création de moyens juridique. Ils souhaitent pouvoir réguler le développement de ce type d’établissement.

Un consensus entre d’un côté Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME,  et de l’autre côté les associations d’élus a été trouvé le 06 septembre 2022.

La concertation est claire. Les dark stores sont considérés comme des entrepôts, peu importe qu’ils disposent d’un point de retrait.

En ce qui concerne les dark kitchens, la concertation propose la création d’une nouvelle catégorie spécifique.

La concertation rappelle que les maires disposent de pouvoirs de police. iL’article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales leur permet de neutraliser les atteintes à l’ordre public généré par ces nouvelles activités.

Soulignons que les épiceries de nuit ont fait l’objet de restrictions d’activité importante liées à des problématiques similaires. Notamment des restrictions d’ horaires d’ouverture ou d’interdiction de vente de boissons alcoolisées.

Une concertation davantage exécutive que judiciaire ?

En effet, il y a lieu de souligner que les élus locaux, notamment la ville de Paris, a perdu une première bataille contre les dark stores :

Le tribunal administratif de Paris a rendu une ordonnance en référé le 05 octobre 2022. Il a rejeté la qualification d’entrepôt pour deux dark stores : Frichti et Gorillas.

En effet, la ville de Paris avait estimé que plusieurs établissements desdites sociétés, défini comme des entrepôts, méconnaissaient le plan local d’urbanisme. Notamment cette méconnaissance résulté de leur installation en rez de chaussée sur rue.

Ainsi, cette qualification juridique a en effet été remise en cause par le Tribunal administratif. Celui ci a estimé qu’il s’agissait d’espace de logistique urbain.

Ce type d’établissement correspond à la catégorie des locaux ou des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) pouvant s’implanter librement.

En effet, la juridiction a estimé que ces établissements avaient pour but « d’optimiser en milieu urbain le délai et le mode de livraison » ayant pour esprit de « diminuer le trafic de camions et le nombre de points de livraison dans Paris intramuros. »

Ainsi, la qualification de CINASPIC à une conséquence directe.

Ce type d’établissement échappe à un certain nombre de contraintes urbanistiques.

Le message est clair : en l’absence d’un arrêté ministériel, les dark kitchens et les dark stores sont menacés sans être condamnés.