La vente de denrées alimentaires sur les plages constitue-t-elle une occupation privative du domaine public ?
La réponse est non ! En effet, la vente de denrées de bouche ou de vente au panier sur les plages ne constituent pas une occupation du domaine public.
Cependant, la vente de denrées sur les plages a fait l’objet d’un débat sur son encadrement. Plus précisément, se posait la question de l’exigence d’une autorisation d’occupation du domaine public.
Ainsi, contrairement à ce que pouvait chantonner Madame BARDOT, on ne trouve plus que très rarement de plages abandonnées recouvertes de coquillages et crustacés.
En effet, la plage est un bien appartenant à tous. On appelle cela le “domaine public”. Comme déjà vu, le domaine public est devenu un bien patrimonial à exploiter.
Ainsi, pour vendre des beignets et des chouchous sur la plage il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation d’occupation du domaine public.
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I- L’encadrement initial de la vente de denrées alimentaire sur les plages
Il existe deux types d’autorisation à caractère unilatéral :
- le permis de stationnement est une autorisation donnée par l’administration d’utiliser pendant un certain temps et superficiellement une portion du domaine public.
- la permission de voirie est une autorisation d’occuper avec emprise une portion du domaine public.
Vendre des beignets sur les plages doit il faire l’objet d’une redevance ?
En effet on peut penser que la vente de telles denrées dépasse celle du droit d’usage qui appartient à tous.
Ainsi, l’exploitant tirerait profit du domaine public en étant présent sur une partie précise de la plage, tout au long d’une période de l’année et durant des horaires précis en journée à la recherche de clients locaux ou de passage.
Cependant comme l’a jugé récemment la Cour Administrative d’Appel de Marseille « les conditions d’occupation des plages par des vendeurs ambulants de denrées consommables n’impliquent pas un stationnement permanent sur le domaine public mais tout au plus un arrêt momentané ».
En effet pour exercer son activité le vendeur ambulant déambule sur la plage, portant un panier, poussant ou tirant son chariot, à la recherche de clients potentiels qui généralement lui font signe à son passage. L’immobilisation ne durera que le temps de la transaction commerciale. Ainsi on ne peut considérer qu’il s’agisse d’une utilisation prolongée de la même portion de plage ni même une installation de quelque nature que soit.
La présence passagère du vendeur n’emporte pas occupation privative du domaine public.
En conséquence est illégale toute redevance perçue au titre d’une autorisation d’occupation.
II- Le rappel de l’utilisation libre du domaine public pour vendre des denrées alimentaires sur les plages :
Pour utiliser le domaine public de manière privative, il convient d’obtenir un titre (article L.2122-1 du CGPPP).
Les décisions d’autorisation d’occupation privative du domaine public ne constituent pas un droit. En effet, il s’agit d”une simple faculté pour l’administration.
En outre, l’occupation ou l’utilisation du domaine public est temporaire (article L. 2122-2 du CG3P). L’occupant ne peut pas se prévaloir d’un droit au renouvellement de l’autorisation unilatérale ou conventionnelle qui lui avait été consentie.
De plus, les autorisations d’occupation du domaine public, même délivrées sous la forme contractuelle, ont un caractère personnel et ne sont pas cessibles.
Elle expire donc au terme du délai d’autorisation. Elle ne peut faire l’objet d’une procédure de renouvellement tacite.
Surtout, en principe le non renouvellement du titre n’ouvre pas droit à indemnités (Conseil d’Etat 20 juillet 1990, n° 77781). Ce principe a tendance à être remise en cause depuis 2014 avec la possibilité de constituer un fonds de commerce sur le domaine public (article L.2124-32-1 du CGPPP).
III- La soumission possible de la vente de denrées alimentaires sur les plages pour des motifs d’ordre public :
Le Maire dispose des pouvoirs de police (article L.2212-1 du CGCT). Ainsi, il peut règlementer la vente de marchandise par des commerçants ambulants. A cette fin, il peut soumettre ces activités à l’obtention d’une autorisation d’occupation du domaine public.
Ces mesures doivent être justifiées par des fins d’ordre public. Ainsi, c’est l’accès et la circulation sur les plages qui peut conduire à ce type de mesure.
Ainsi, il est possible pour des motifs d’ordre public de limiter l’exercice de ces activités. En outre, cette limitation pourra être spatiale et temporelle. Surtout, elle peut permettre de limiter le nombre de marchands admis sur ces emplacements.
C’est en ce sens que la Cour Administrative d’Appel de Marseille a jugé que
« il est loisible à un maire de soumettre une activité au principe de l’autorisation préalable, si cette soumission s’impose pour des considérations d’ordre public et ce sans méconnaître ni le principe de la liberté du commerce et de l’industrie, ni la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes ; ».
Cependant, une telle solution reste assez théorique, mais surtout contestable. Ainsi, rappelons qu’en matière de police administrative celles ci doivent être justifiées proportionnées et adaptées.
En effet dès lors que l’exercice des pouvoirs de police administrative est susceptible d’affecter des activités de production, de distribution ou de services, la circonstance que les mesures de police ont pour objectif la protection de l’ordre public n’exonère pas l’autorité investie de ces pouvoirs de l’obligation de prendre en compte également la liberté du commerce et de l’industrie et les règles de la concurrence. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la légalité de ces mesures de police en recherchant si elles ont été prises compte tenu de l’ensemble de ces objectifs et de ces règles et si elles en ont fait, en les combinant, une exacte application.
Il est donc recommandé pour les vendeurs ambulants de se renseigner auprès des services de la mairie avant d’effectuer toute vente sur les plages.
Enfin, une telle activité est possible à condition qu’il n’existe pas un état d’urgence sanitaire ou sécuritaire.