Les enfants masqués à l’école 8h par jour, cinq jours par semaine : circulez, y’a rien à voir !

Le 29 avril 2022, le Conseil d’Etat a rejeté le recours de plusieurs parents qui avaient contesté la légalité du port du masque imposé par le décret du 29 octobre 2020 ainsi que son protocole sanitaire.

Aux termes de ce recours de nombreux arguments étaient mis en avant tels que l’absence d’étude d’impact, l’imprécision des textes sur les conditions d’exemption au port du masque, l’intérêt supérieur de l’enfant, le principe de fraternité, le droit à la vie privée et familiale etc…

Pour un rappel des enjeux, voir notre précédent article sur le sujet (https://www.guyon-avocat.fr/recours-conseil-detat-enfants-port-du-masque-pass-sanitaire-refere/).

Ce recours a été soutenu et organisé grâce à l’Association Enfance et Libertés.

Nous vous proposons une analyse synthétique de cet arrêt.

  1. L’irrecevabilité du recours contre l’avis du HCSP ayant justifié l’imposition du port du masque en population infantile :

Le gouvernement a pris des décisions en les justifiant scientifiquement. Ces justifications reposaient notamment sur les avis du Haut Conseil de la Santé publique.

Le cabinet de Maître David GUYON contestait l’avis du 20 janvier 2021.

Cet avis avait justifié l’imposition du port du masque pour les enfants ainsi que le protocole sanitaire.

L’argumentaire visait à contester les conditions dans lesquelles l’avis avait été rendu. En effet, le code de la santé publique prévoit une publicité des séances des commissions. L’objectif est d’empêcher les conflits d’intérêts.

Aucune information publique n’existe. Ainsi, il est impossible de connaître  la composition de ses membres, les éventuels invités ainsi que le contenu des séances.

Pour le Conseil d’Etat, cet acte est insusceptible de recours. En d’autres termes, il ne peut pas être contesté. Pratique !

2. L’absence de publication du rapport du ministre de la santé justifiant le port du masque pour les enfants ;

Le décret du 29 octobre 2020 était pris sur le fondement d’un rapport établi par les services du ministre de la santé.

Les parents avaient soulevé l’illégalité du port du masque pour les enfants dès 6 ans dans tous les établissements scolaires dès lors que ce rapport n’était pas publié.

L’absence de publication porte une atteinte au droit à l’information, laquelle est une garantie en démocratie.

Cette publicité est une garantie de contrôle par le juge, les justiciables et l’opinion public de ce que les mesures sont cohérentes et justifiées.

Cela permet d’éviter les abus et l’arbitraire.

Pour le Conseil d’Etat l’absence de publication de ce rapport n’est pas une cause d’illégalité.

3. L’absence d’étude d’impact sur les effets du port du masque en population infantile :

Les parents ont réclamé une étude d’impact afin de mesurer les avantages et les inconvénients du port du masque en population générale sur la population infantile.

Aucune étude à ce jour n’existe.

En démocratie, une mesure restrictive de liberté n’est légale que si le pouvoir peut démontrer préalablement que la mesure est nécessaire, utile et proportionnée.

En l’absence d’étude d’impact, seules les suppositions scientifiques, lesquelles concernaient le port du masque en population générale ont permis de justifier ces mesures.

Il s’agit donc d’hypothèses reposant sur des connaissances acquises auprès de virus différents. En effet, lorsque le port du masque en population infantile fut imposé, il n’y avait pas de recul sur ses potentiels effets secondaires.

Une supposition ou prédiction aussi rigoureuse scientifiquement qu’elle soit, n’est pas une démonstration !

L’étude d’impact est donc une mesure pertinente permettant de vérifier que les prédictions sont conformes à la réalité.

Pour les enfants il n’existe pas d’étude d’impact et aucune étude ne semble être engagée dans un avenir proche.

Pour le Conseil d’Etat, alors que ce point apparait déterminant, celui-ci n’estime pas que la mesure est illégale en l’absence d’étude d’impact.

4. L’absence de questionnement sur l’utilité du port du masque :

Pour le Conseil d’Etat, la communauté scientifique internationale et nationale estimaient que le port du masque était tout à fait compatible avec les enfants et qu’ainsi compte tenu de la gravité de la situation, ces mesures étaient légales.

Le problème de la “communauté scientifique”, laisse penser qu’il existe un consensus. Pourtant tel n’est pas le cas et nombreuses sont les études à avoir démontré les effets négatifs d’une telle mesure sur de jeunes enfants.

Ici, le Conseil d’Etat ne considère même pas ces études comme ayant une existence. Il part d’un postulat qu’il existerait une communauté scientifique unanime.

Ce postulat est très pratique car il évite au Conseil d’Etat de répondre à l’argumentaire soulevé.

Pour cette raison, sans s’interroger sur la nécessité, l’utilité ou la proportionnalité des mesures, tous les arguments soulevés concernant les droits fondamentaux et les libertés individuelles sont écartés d’un revers de main sans faire l’objet d’une motivation accrue.

En d’autres termes, la fin justifie tous les moyens. On peut écraser une mouche avec un tractopelle !

On vous avez prévenu, circulez y’a rien à voir ; y’a rien à redire…