Le propre de la crise sanitaire est de considérer que tous les coups sont permis ! Celui de l’Etat de droit est de rappeler en toute circonstance que la fin ne justifie pas tous les moyens.
Dans ces conditions, depuis l’instauration du pass sanitaire devenu vaccinal, la France a renoncé à être un Etat de Droit et est restée depuis 2021 une Démocratie défaillante[1].
Les principes fondamentaux que sont la Liberté et la Démocratie sont malmenés par une volonté politique fluctuante et contradictoire.
C’est ainsi que le décret du 1er juin 2021, lequel régit à ce jour les libertés fondamentales de 66 millions de français a été modifié à plus de 58 reprise depuis sa publication à ce jour (22 février 2022).
Cela signifie une modification en moyenne tous les 4 jours.
Cependant, il ne faut pas surveiller seulement les modifications des textes officiels, mais également les agissements de l’administration et notamment du ministère de la santé et des autorités sous sa tutelle comme l’ARS et l’APHP.
C’est ainsi que récemment, la durée de validité des certificats de rétablissement ont été modifié dans des conditions illégales.
[1] https://www.lepoint.fr/societe/en-2021-la-france-est-restee-une-democratie-defaillante-10-02-2022-2464209_23.php
I – Le rappel du cadre juridique applicable :
La loi du 31 mai 2021 a rendu possible l’existence du pass sanitaire.
Par une loi n°2021-689 du 31 mai 2021, modifiée ensuite par une loi n°2021-1465 du 10 novembre 2021, le législateur a organisé la gestion de la sortie de l’état de crise sanitaire.
A) la possibilité d’instaurer un PASS :
La loi donne la possibilité au Premier Ministre de mettre en œuvre un pass sanitaire, devenu vaccinal. ll n’y a pas d’obligation à l’instaurer. Surtout, dès lors que la situation sanitaire ne l’exige plus, ces mesures peuvent prendre fin.
Plus précisément, cette loi a conféré au Premier ministre la faculté de :
► réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transports terrestres collectifs, aériens et maritimes et les conditions de leur usage ;
► réglementer l’ouverture au public, y compris les conditions d’accès et de présence, des établissements recevant du public en garantissant l’accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;
► subordonner l’accès à certains lieux, établissements, services ou évènements à la présentation d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19, à la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid-19.
Nous pouvons constater que la loi ne fixe aucun critère permettant de détermine précisément quand ces pouvoirs délégués par le législateur pourront prendre fin.
C’est ainsi la voie ouverte à l’arbitraire et à une application soumise à la discrétion totale du gouvernement.
B) la concrétisation du pass vaccinal :
Celui-ci a été concrétisé par le décret du 7 juin 2021 qui a modifié le décret du 1er juin 2021.
Puis par une loi du 5 aout 2021 le pass sanitaire a été étendu et généralisé aux activités du quotidien. Le 22 janvier 2022, ledit pass est devenu vaccinal.
Ainsi les dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 liste les trois possibilités pour disposer d’un pass vaccinal :
- un examen de dépistage RT-PCR, un test antigénique ou un autotest réalisé sous la supervision d’un des professionnels de santé ; (possible encore pour certaines activités)
- un schéma vaccinal complet ;
- Un certificat de rétablissement, obtenu par un résultat positif à un test de dépistage RT-PCR ou antigénique ;
Il convient d’ajouter à ces trois possibilités, celles prévues à l’article 2-4 du même décret qui régit les certificats de contre indication médicale. Ces certificats valent obtention d’un pass vaccinal sous réserve de remplir des conditions de fonds et de formes.
II- La durée de validité du certificat de rétablissement :
Ce certificat de rétablissement s’active automatiquement passé un délai de 11 jours suivant la réalisation d’un test de dépistage positif RT PCR ou Antigénique.
A) la durée initiale de six mois :
Il n’y a ainsi aucune démarche administrative à accomplir une fois le fameux sésame obtenu. C’est le résultat positif qui permet de bénéficier d’un certificat de rétablissement.
Initialement, la durée de validité du certificat de rétablissement était d’une durée de six mois.
A ce titre, une personne titulaire de ce certificat, pouvait ainsi justifier d’une non contamination à la covid-19, et bénéficier des mêmes droits qu’une personne ayant décidé de s’engager dans un processus vaccinal pour l’ensemble des activités de la vie courante.
Cette précision est importante, puisque très peu de citoyens étaient informés de cette réalité. C’est ainsi que bon nombre se sont engagés dans un processus vaccinal, sans même savoir que ces autres possibilités existaient.
Pourtant ces informations étaient accessibles sur le site légifrance.
> https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043575238/2022-02-22/
B) la durée actuelle de quatre mois :
Depuis le décret du 14 février 2022, cette durée de validité des certificats de rétablissement a été réduite de 6 mois à 4 mois.
A priori simple, la réduction de la durée de validité du certificat de rétablissement est plus complexe qu’il n’y parait.
En effet, cette réduction peut s’appliquer de différentes manières :
-
tous les certificats de rétablissements, antérieurs et postérieurs au 15 février 2022, voient leur durée réduite à 4 mois ;
-
seuls les certificats de rétablissements postérieurs au 15 février 2022 voient leur durée réduite à 4 mois ;
-
les certificats de rétablissement antérieurs au 15 février 2022 voient une application immédiate du nouveau décret et les empêche de dépasser la durée de quatre mois ; les certificats de rétablissements postérieurs au 15 février 2022 ont une durée de 4 mois ;
La solution numéro 1 est totalement illégale.
La solution numéro 3, est possible mais ne ressort nullement des dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021.
Ainsi, seule la solution numéro 2 apparait conforme au droit.
Cependant, il a été possible de constater que dans la pratique l’application TOUSANTICOVID a manifestement méconnu les principes juridiques en la matière.
III- l’application dans le temps de la durée de validité du certificat de rétablissement :
Il convient de rappeler que les actes administratifs ne peuvent pas avoir d’effet rétroactifs (A).
A défaut, c’est bien une illégalité qui est commise par l’administration (B).
A) Le principe de non rétroactivité à l’épreuve du certificat de rétablissement :
L’article 2 du code civil dispose que la loi ne dispose que pour l’avenir, elle ne peut avoir aucun effet rétroactif.
Également, depuis l’arrêt « Société du journal “L’Aurore” » le Conseil d’Etat a consacré de façon explicite « le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir ».
- Conseil d’État, 25 Juin 1948, n° 94511
Il s’agit d’un principe général du droit qui s’impose à l’administration.
Un acte administratif remettant en cause une situation légalement acquise sous l’empire d’une disposition législative ou règlementaire antérieure est entaché d’illégalité et devra être annulé.
Le principe de non-rétroactivité des actes administratifs signifie qu’un acte administratif ne peut légalement produire d’effet à une date antérieure soit à celle de sa publication, s’il s’agit d’un acte réglementaire ou à celle de sa notification, s’il s’agit d’un acte individuel.
- Conseil d’État, 25 févr. 1949, Roncin
Il résulte de ces principes, que seuls les certificats de rétablissement obtenus après la date du 15 février 2022 ont une durée de validité réduite à 4 mois.
Pour ceux obtenus avant le 15 février 2022, leur validité est toujours de six mois et une décision contraire serait illégale et pourrait donc être annulée par un juge.
Ce principe semble tout à fait celui retenu par le pouvoir règlementaire puisque les nouvelles dispositions de l’article 2-2 du décret du 1er juin 2021 dispose « (…) 3° Un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 est délivré sur présentation d’un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de onze jours auparavant. Sa durée de validité est fixée à quatre mois pour l’application des articles 47-1 et 49-1 et à six mois pour l’application du titre 2 bis, à compter de la date de réalisation de l’examen ou du test mentionnés à la phrase précédente ».
Ainsi, c’est bien la date de réalisation du dépistage qui fait partir ce nouveau délai. Il n’y a pas d’application immédiate ou de rétroactivité précisée par les textes.
Pourtant la réalité est bien différente.
Pour engager un recours à l’encontre de ces dispositions, le Cabinet de Maître David GUYON a mis en place une plateforme afin de faciliter l’action en justice : https://www.guyon-avocat.fr/recours-pass-vaccinal/
B) La réduction illégale de la durée de validité des certificats de rétablissement :
Si les textes apparaissent relativement clairs après ces quelques explications, force est de constater que dans les faits, l’application TOUSANTICOVID a réduit automatiquement la durée des certificats de rétablissement sans prendre la peine d’entrer dans les subtilités juridiques que nous venons d’expliciter.
Sans aucune sommation, ou information préalable, des millions de français ont vu la durée du certificat de rétablissement réduite en méconnaissance de nombreuses garanties procédurales posées par le code des relations entre le public et l’administration.
Cela n’est pas sans poser un certain nombre de problèmes dès lors qu’elle va conduire à priver de nombreux citoyens de leurs droits fondamentaux dans l’attente de satisfaire à l’obligation d’un pass vaccinal de nouveau en choisissant l’une des modalités prévues aux articles 2-2 du décret du 1er juin 2021.
Elle a également des conséquences non négligeables pour les personnes soumises professionnellement à l’obligation vaccinale ou au pass vaccinal en les soumettant à échéance plus régulière à un processus vaccinal qui à ce jour n’a pas permis d’endiguer l’épidémie.
Surtout, cette réduction apparaît arbitraire à l’heure où le Professeur DELFRAISSY a reconnu devant la commission des affaires sociales que le pass sanitaire ne protégeait pas[1], qu’il s’agissait d’un vaccin médicament[2] et que l’OMS reconnait la plus faible létalité du variant Omicron.
Si la liberté, les grands concepts juridiques et les principes judéo-chrétien ont tenu jusqu’à ce jour c’est en raison de leur caractère intangible.
A l’inverse, lorsque ces principes sont bafoués, malmenés et soumis à une volonté politique fluctuante et contradictoire, c’est l’arbitraire et son lot de risques pour la démocratie et la liberté qui surgit.
[1] https://www.liberation.fr/checknews/jean-francois-delfraissy-a-t-il-dit-que-le-pass-sanitaire-ne-protege-pas-20211209_R7DTOX4XPVBJRPBNIFX42ZLDWQ/
[2] https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/vaccin/covid-19-le-vaccin-est-un-peu-un-medicament-avec-une-action-formidable-pour-jean-francois-delfraissy_4929057.html