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Un contrat de commodat, pas si commode

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Le contrat de commodat permet au prêteur de mettre gratuitement à disposition un bien au profit de l’emprunteur. Ce contrat n’est pas si commode car il obéit à des règles précises.

Plus précisément, le commodat est un contrat de droit privé par lequel une personne, le prêteur, met gratuitement à disposition d’une autre, l’emprunteur, un ou des biens afin qu’il en fasse usage.

Plus précisément, l’article 1875 du code civil le défini comme le « contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servie ».

Qu’est ce qu’un contrat de commodat ?

Le contrat de commodat est un contrat consensuel, c’est à dire sans formalisme. Il est librement stipulé entre les parties.

« Rien de ce qui est humain n’est simple » disait Jean DORST.

Le contrat de commodat, création humaine, n’échappe pas à cette règle.

Ce type de contrat est souvent utilisé par les Communes et ce afin de favoriser les activités associatives ou agricoles sur leurs territoires. De cette manière elles mettent à disposition des biens sans faire peser une charge financière sur l’activité de l’emprunteur.

Ce contrat de commodat, aussi appelé prêt à usage, voit son régime juridique développé aux articles 1875 à 1891 du code civil. Ces dispositions n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent déroger à l’application de telle ou telle disposition.

La remise de la chose à l’emprunteur ne suppose qu’un transfert de la détention et non un transfert de propriété, ce qui n’implique pas que le préteur soit propriétaire du bien.

Si ce contrat de commodat peut s’apparenter à un contrat de bail d’habitation, il n’en est rien.

Les personnes publiques ayant recours à ce type de contrat doivent donc être extrêmement prudentes dans sa mise en place.

Quelles obligations impliquent le contrat de commodat ?

Il convient de distinguer les obligations de l’emprunteur et du prêteur.

Les obligations de l’emprunteur d’un contrat de commodat :

  1. Obligation de respecter l’usage convenu :

Tout d’abord, l’emprunteur doit respecter la durée et la finalité du prêt telles que définie dans la convention.

  • Obligation de conserver la chose :

Ensuite, l’emprunteur doit réparer les dommages occasionnés à la chose prêtée (dégradation ou perte de la chose) s’ils ont été causés par sa faute.

  • Obligation de restituer la chose prêtée à l’expiration du contrat :

Enfin, l’emprunteur doit restituer la chose même qu’il a reçue, et non l’équivalent. Tout manquement à cette obligation de restitution est passible de dommages et intérêts.

Les obligations du prêteur d’un contrat de commodat :

Le prêteur quant à lui doit assurer la jouissance tranquille de la chose prêtée par l’emprunteur et faire respecter l’usage convenu. En outre il a l’obligation de rembourser certaines dépenses avancées par l’emprunteur.

Il s’agira des dépenses extraordinaires. Ces dépenses sont celles engagées pour la conservation de la chose et qui sont si urgentes que l’emprunteur n’a pas pu prévenir le prêteur.

Le remboursement des dépenses extraordinaires constituent toutefois une exception.

En effet, par principe l’emprunteur qui a exposé des dépenses pour l’usage de la chose ne peut espérer en obtenir l’indemnisation auprès du préteur (article 1886 du code civil).

Si la mise en place de ce contrat ne pose pas de grande difficulté, notamment par l’absence de formalisme encadrant ce dernier, en réalité, bien souvent les différends s’élèvent à l’occasion de son exécution et surtout de sa résiliation.

Comment mettre fin au contrat de commodat ?

Lorsque le prêteur souhaite mettre fin au contrat de commodat, il convient de se référer aux dispositions de l’article 1888 du code civil.

Cet article dispose « Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée ».

Deux hypothèses, qui seront successivement examinées, se présentent en cas de résiliation.

Le contrat de commodat stipule une date de fin :

Il a été jugé que lorsque la durée du prêt est déterminée, l’emprunteur est tenu de restituer la chose à l’expiration du prêt sans que le prêteur ait à le mettre en demeure. Il en va de même dans le cas d’une résiliation judiciaire.

Ainsi, si un terme a été fixé, alors il convient de faire application du contrat.

Tout courrier qui serait envoyé à l’emprunteur pour lui rappeler la fin de son contrat ne constituerait pas une mise en demeure. Ainsi, un tel courrier n’aurait aucune incidence juridique.

Il s’agit d’une simple faculté et non d’une obligation juridique. En revanche, dans la pratique, un tel courrier peut apparaître utile sur un plan relationnel et psychologique.

Le contrat de commodat ne stipule pas de date de fin :

En principe il résulte de la combinaison des articles 1888 et 1889 du code civil que le prêteur à usage peut retirer la chose prêtée lorsque le besoin de l’emprunteur a cessé.

La première c’est lorsque la date qu’après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu’après que le besoin de l’emprunteur a cessé.

Cependant, il existe des biens pour lequel le besoin est permanent et dont l’usage pourrait apparaître illimité.

C’est le cas notamment lorsqu’il s’agit d’une mise à disposition de locaux ou de terrains agricoles.

Dans cette hypothèse, lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, il est possible d’y mettre fin à tout moment.

Toutefois, le prêteur doit respecter un délai de préavis raisonnable.

Il est toujours difficile d’apprécier la durée que doit avoir un préavis pour être qualifié de raisonnable, cette notion étant protéiforme.

En tout état de cause, on peut se référer au droit commercial et notamment à l’article L. 442-6-I, 5° du code de commerce qui exige un « préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ».

Ce délai de préavis peut être réduit si l’emprunteur ne respecte pas ses obligations.

Il convient donc de prendre en compte l’ensemble de ces éléments afin d’apprécier l’existence ou non d’un délai raisonnable.

Également, il a été jugé récemment par la Cour de Cassation que la libre disposition d’une salle pour la pratique du culte musulman relevant d’un prêt à usage qui n’avait aucun terme convenu ni prévisible, le propriétaire des lieux peut y mettre fin en respectant un délai de préavis raisonnable, sans devoir justifier d’un besoin pressant et imprévu de la chose prêtée.

Ainsi aucun contrat de commodat n’est éternel !

Quels droits pour l’emprunteur en cas de résiliation du contrat de commodat ?

L’emprunteur ne peut pas empêcher la résiliation du contrat de commodat lorsqu’aucune date de fin n’a été stipulée.

En outre, l’emprunteur ne peut pas être indemnisé des frais exposés durant l’exécution du contrat de commodat.

En effet, la question est réglée par les dispositions de l’article 1886 du code civil qui dispose que « Si, pour user de la chose, l’emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter ».

Le prêteur ne sera pas obligé de l’indemniser de ses investissements, et ces derniers ne constitueront pas un motif légitime pour refuser de mettre fin au contrat.

En réalité le contrat de commodat n’est pas si commode et conduit à faire appel aux services d’un avocat. C’est pourquoi, l’avocat pourra permettre d’éviter des procédures longues et couteuses.

En conclusion, le contrat de commodat, d’apparence simpliste, n’a rien de commode !